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N° 457

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 décembre 2017.

PROPOSITION DE LOI

visant à créer un certificat de capacité obligatoire pour les chauffeurs de transport public particulier de personnes à titre onéreux assurant le transport denfants handicapés,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Thibault BAZIN, Damien ABAD, Julien AUBERT, Valérie BAZINMALGRAS, JeanYves BONY, Jacques CATTIN, Dino CINIERI, Bernard DEFLESSELLES, Julien DIVE, JeanPierre DOOR, Marianne DUBOIS, Daniel FASQUELLE, Annie GENEVARD, Patrick HETZEL, Brigitte KUSTER, Valérie LACROUTE, Marc LE FUR, Constance LE GRIP, Geneviève LEVY, Véronique LOUWAGIE, Emmanuel MAQUET, JeanLouis MASSON, Maxime MINOT, Jérôme NURY, Aurélien PRADIÉ, Alain RAMADIER, Robin REDA, JeanCharles TAUGOURDEAU, Isabelle VALENTIN, Michel VIALAY, Patrice VERCHÈRE, Stéphane VIRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition vient répondre à la demande de parents d’enfants handicapés qui sont contraints de faire appel à des compagnies de taxis pour suppléer les services de transport spécialisé, scolaire ou sanitaire lorsque ceux‑ci sont indisponibles, pour prendre en charge leur enfant handicapé depuis leur domicile vers leur établissement scolaire, l’institution assurant leur accueil de jour sont nombreux.

Or les parents déplorent l’absence de tout système homologué de retenue équipant le taxi. D’autres, qui ont mis personnellement, à leurs frais, ce type d’équipement à disposition du chauffeur prenant en charge leur enfant ont pu constater la méconnaissance quant à l’utilisation de ces dispositifs et des règles élémentaires de sécurité qui s’imposent par ailleurs au transport d’enfant en voiture particulière et qui pourraient être aisément transposées au transport en taxi.

Or il existe un vide juridique en ce domaine comme l’avait souligné M. Jacques Lamblin, mon prédécesseur qui avait déposé en 2013 une proposition de loi sur ce sujet.

Depuis, la loi du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes est intervenue mais n’a pas comblé ce vide juridique. Par contre, nous devons tenir compte de cette loi et adapter notre dispositif aux catégories concernées.

En effet, alors que le transport d’enfant en voiture particulière et le transport scolaire sont rigoureusement encadrés et doivent observer des conditions strictes pour assurer la sécurité des jeunes passagers, paradoxalement, ces mesures de sécurité deviennent facultatives lorsque le transport des enfants est assuré en transport public particulier de personnes à titre onéreux.

Il y a un double problème :

– celui de l’équipement du véhicule, qui relève de la voie réglementaire,

– celui de la capacité des chauffeurs à bien conditionner l’enfant transporté, qui relève de la loi.

C’est donc pour pallier ce vide juridique avéré en matière de transport d’enfants handicapés et pour assurer la sécurité, le confort et le bien‑être de cette clientèle vulnérable que la présente proposition de loi vise à créer un certificat de capacité obligatoire pour tout transport public particulier de personnes à titre onéreux appelé à assurer le transport d’enfants handicapés. Ce certificat viendra sanctionner une formation dédiée au transport d’enfants handicapés dont le contenu et les modalités d’obtention seront fixés par décret. Il constituera un atout notable dont pourront se prévaloir les chauffeurs de transport public particulier de personnes à titre onéreux pour la prise en charge de clients accompagnés d’enfants et témoignera de l’attention portée par la profession aux attentes des familles.

Enfin, afin de renforcer le caractère obligatoire de ce certificat de capacité, tout manquement constaté à cet égard par un chauffeur de transport public particulier de personnes à titre onéreux donnera lieu à des sanctions pénales analogues à celles encourues en cas d’exercice frauduleux de cette profession.


proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 3120‑2‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 3120‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 31203. – Pour assurer le transport d’enfants handicapés, les conducteurs des véhicules exécutant les prestations mentionnées à l’article L.3120‑1 doivent avoir satisfait à une formation spécifique, sanctionnée par la délivrance d’un certificat de capacité.

« Mention de ce certificat de capacité est portée sur la carte professionnelle délivrée par l’autorité administrative conformément à l’article L. 3120‑2‑2.

« Un décret fixe les prescriptions de sécurité particulières à observer pour le transport d’enfants handicapés, ainsi que le contenu et les conditions d’obtention de certificat de capacité. »

Article 2

L’article L. 3124‑12 du code des transports est ainsi modifié :

1° le I complété par une phrase ainsi rédigée : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros le fait d’assurer le transport d’un enfant handicapé sans disposer du certificat de capacité prévu par l’article L. 3120‑3. »

2° Au premier alinéa du II les mots : « de l’infraction prévue » sont remplacés par les mots : « de l’une des infractions prévues ».

Article 3

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.