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N° 459

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 décembre 2017.

PROPOSITION DE LOI

visant à accroître la lutte contre limmigration clandestine
et lextraction illégale dor en Guyane,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

MM. Ludovic PAJOT, Louis ALIOT, Bruno BILDE, Sébastien CHENU,
Gilbert COLLARD et Mme Marine LE PEN,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En Guyane, plusieurs milliers de chercheurs d’or clandestins provenant de régions du Brésil viennent exploiter le riche sous‑sol et provoquent des désordres environnementaux, sanitaires, sociaux et d’ordre public.

Le plus grand flou règne sur le nombre exact de ces « garimpeiros », les chiffres officiels, entre 3 000 à 15 000 travailleurs clandestins, étant largement contestés par les acteurs locaux. Plus de 500 chantiers illégaux sont répertoriés, contre une trentaine de chantiers légaux.

Environ dix tonnes d’or seraient extraites annuellement par les clandestins et cinq tonnes de mercure (technique utilisée par les clandestins pour extraire l’or, dangereuse pour la santé) rejetées chaque année dans le milieu naturel. La Guyane recèle encore un potentiel aurifère important : 120 tonnes en or primaire, et encore 15 à 20 ans de gisement alluvionnaire au rythme de son exploitation actuelle.

La présente proposition de loi vise plusieurs objectifs :

– Permettre à la seule autorité préfectorale de procéder à des expulsions puis destructions d’habitations sommaires servant de refuge aux clandestins. En effet, actuellement, la construction d’habitations de fortune en moins de 24 heures permet aux clandestins de relever de la procédure d’expulsion d’habitation, juridiquement lourde. Cette procédure est autorisée par le juge ; à titre d’adaptation pour la Guyane, elle devrait l’être par l’autorité préfectorale, par souci d’efficacité ;

– Permettre les expulsions d’habitation de clandestins durant toute l’année. Trois mois et demi durant l’année, même en cas de décision judiciaire, les clandestins sont inexpulsables pendant la trêve des pluies. Il est temps de mettre un terme à cette faille pour les clandestins (la trêve valant pour les Français et les étrangers détenteurs d’un titre de séjour) ;

– Créer un délit de fourniture de matériel permettant l’extraction illégale d’or.

À l’heure actuelle, seuls les clandestins peuvent être condamnés par orpaillage illégal. Or il est impossible, en l’état actuel du droit, de poursuivre les organisateurs de ces réseaux d’extraction ;

– Permettre à l’ensemble des agents publics présents sur le territoire guyanais de pouvoir, sous réserve d’habilitation par le Procureur de la République, constater l’orpaillage illégal, et procéder aux saisies et destruction de matériels. À l’heure actuelle, seuls les policiers, gendarmes et inspecteurs de l’environnement ont ce pouvoir ;

– Supprimer le droit à l’aide médicale d’État sur le territoire de la Guyane, qui permet aux clandestins de s’installer durablement sur le territoire.

Ces mesures ne doivent pas dispenser d’un renforcement matériel des moyens mis à disposition pour lutter contre l’immigration clandestine en Guyane. Elles doivent notamment être complétées par l’augmentation de 50 % supplémentaires des effectifs de la police aux frontières sur ce territoire, du doublement des effectifs du 3e REI, de la gendarmerie nationale et de la mise en place de moyens supplémentaires le long des cours d’eau afin de faire respecter la frontière de la France avec le Brésil et le Surinam.

Afin de pallier ces difficultés récurrentes sus‑énoncées, il vous est proposé les dispositions suivantes :


proposition de loi

Article 1er

Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code des procédures civiles d’exécution est complété par un article L. 412‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 4129. – Pour l’application des articles L. 412‑1 à L. 412‑3 en Guyane, le mot : “juge” est remplacé par les mots : “représentant de l’État” ».

Article 2

L’article 611‑1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 412‑6 en Guyane, l’alinéa précédent n’est pas applicable pour les personnes qui ne sont pas en possession d’un des titres de séjour prévus au titre Ier du livre III du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

Article 3

L’article L. 512‑1 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 13° Fournir du matériel permettant l’extraction de produits sans l’autorisation prévue par l’article 8 ou sans le permis prévu par l’article 9. »

Article 4

À l’article L. 511‑1 du même code, les mots : « les inspecteurs de l’environnement » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des agents publics ».

Article 5

Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 521‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 5216. – L’article L. 251‑1 n’est pas applicable en Guyane. »