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N° 464

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 décembre 2017.

PROPOSITION DE LOI

visant à compenser la charge financière des employeurs de sapeurspompiers volontaires,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Pierre MOREL‑À‑L’HUISSIER, Antoine HERTH, Paul CHRISTOPHE, Vincent LEDOUX, Napole POLUTÉLÉ, Olivier BECHT, Patrice VERCHÈRE, Guy BRICOUT, Christophe NAEGELEN, Meyer HABIB, Laure de LA RAUDIÈRE, Jean‑Luc REITZER, Sophie AUCONIE, Jean‑Christophe LAGARDE, Vincent ROLLAND,

députés.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La place des sapeurs‑pompiers volontaires (SPV) est essentielle dans le modèle français de sécurité civile : ils représentent près de 80 % des effectifs de sapeurs‑pompiers de notre pays, part qui peut dans certains services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) monter jusqu’à 97 %.

Pourtant, le nombre de volontaires a connu une baisse importante ces dernières années, passant de 207 583 en 2004 à 192 314 fin 2013, soit une perte de plus de 15 000 femmes et hommes. Parallèlement à cette diminution, le nombre d’interventions a considérablement augmenté, passant de 3,456 millions à 4,23 millions sur la même période.

Dans le même temps, la sécurité civile a connu une diminution importante du nombre de centres d’incendie et de secours. Depuis 2013, 1 257 centres ont disparu.

L’une des principales causes de la diminution du nombre de SPV réside dans la difficulté pour eux à concilier leur engagement volontaire avec les impératifs de la vie professionnelle, qui sont souvent avancés pour expliquer le non‑renouvellement des engagements.

En effet, les SPV, bien qu’ils soient à de multiples égards une plus‑value pour les entreprises, représentent une charge financière pour les employeurs qui, même s’ils ont la possibilité de suspendre leur rémunération lors de leurs activités de volontaires effectuées sur le temps de travail, décident la plupart du temps de son maintien. Cela pénalise l’activité économique, a fortiori pour les petites structures (très petites entreprises, artisans employant un seul salarié, petites communes…).

Face à cette situation, plusieurs mesures ont déjà été prises :

– La loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers a créé la possibilité pour l’employeur d’être, à sa demande, subrogé dans le droit du sapeur‑pompier volontaire à percevoir les indemnités cas de maintien, durant son absence, de sa rémunération et des avantages y afférents ;

– La loi n° 2003‑709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations et la circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les sapeurs‑pompiers, qui permet aux entreprises employant des SPV de bénéficier du mécanisme de réduction d’impôt prévu par l’article 238 bis du code général des impôts, à hauteur de 60 % de leur montant dans la limite de 5/1 000 du chiffre d’affaires pour les heures de travail à titre gratuit au profit de SDIS ;

– La circulaire du 19 juillet 2006 a mis en place du label « employeur partenaire des sapeurs‑pompiers » visant à récompenser et valoriser les employeurs publics ou privés de SPV pour leur engagement civique et citoyen ;

– La loi du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurs‑pompiers volontaires dont nous avions pris l’initiative a créé un véritable statut pour les SPV.

Ce dispositif législatif et réglementaire a été complété :

– d’un plan national signé entre le ministère de l’intérieur, l’Association des maires de France et l’Association des départements de France en octobre 2013. Il prévoit un objectif de 200 000 volontaires pour 2017 et comprend une mesure visant à « faciliter les relations avec les employeurs publics et privés » dans l’objectif d’inverser la tendance à la baisse des effectives de SPV. Cette mesure n’a pour l’heure pas été suivie de mise en œuvre concrète ;

– d’une Convention Cadre nationale signée entre le MEDEF et le ministère de l’intérieur relative à la disponibilité des sapeurs‑pompiers volontaires et à la mobilisation des entreprises le 11 décembre 2015. Il constitue un plan d’action comprenant 25 mesures pour relancer et développer le volontariat au sein des sapeurs‑pompiers.

Au regard des difficultés à concilier engagement des SPV et vie professionnelle, il convient aujourd’hui d’aller plus loin que le dispositif existant, en soulageant complètement les employeurs de la charge financière qui pèse sur eux lorsque leurs salariés SPV sont en mission pendant leurs heures de travail contractuelles mais continuent d’être rémunérés.

Pour ce faire, nous proposons de mettre en place un mécanisme de compensation par l’État (via une augmentation de la dotation globale de fonctionnement des collectivités territoriales), qui prendrait intégralement en charge la rémunération du salarié SPV pour les heures de travail contractuelles qu’il n’a pas effectuées pour l’entreprise mais au profit d’un service d’incendie et de secours (SIS).

Ce dispositif serait une option pour l’employeur, qui aurait la possibilité de choisir entre le mécanisme de réduction d’impôts, le mécanisme de subrogation aux indemnités du SPV, ou ce nouveau mécanisme de prise en charge de la rémunération du salarié SPV pour les heures de travail qu’il n’a effectuées au profit d’un SIS.

Les estimations du ministère de l’intérieur font état d’un besoin de recrutement de 61 500 sapeurs‑pompiers professionnels afin de compenser le déficit de sapeurs‑pompiers volontaires, qui équivaudrait à une augmentation nette de 2,3 milliards d’euros du budget des SIS dans le cas où le volontariat viendrait à être requalifié en activité professionnelle. Ceci n’est ni envisageable, ni souhaitable, l’engagement SPV étant le socle de la sécurité civile en France. La mesure envisagée de prise en charge intégrale des heures de travail contractuelles effectuées au profit d’un SIS engendrerait certes une dépense supplémentaire pour l’État, mais permettrait de recruter de nouveaux SPV.

 


proposition de loi

Article 1er

L’article 9 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps des sapeurs‑pompiers est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 9. – L’employeur d’un sapeur‑pompier volontaire perçoit, à sa demande, une indemnité correspondant au montant de la rémunération versée au titre des heures de travail pendant lesquelles le sapeur‑pompier volontaire, titulaire d’une autorisation d’absence régulièrement délivrée, a réalisé une ou plusieurs des activités prévues à l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure.

« L’octroi de l’indemnité prévue à l’alinéa précédent est subordonné à la présentation, par l’employeur, d’une attestation délivrée par le service d’incendie et de secours dont relève le sapeur‑pompier volontaire qui indique le nombre d’heures de travail concernées.

« L’indemnité prévue au premier alinéa ne peut être octroyée si l’employeur a présenté :

« 1° En application de l’article 238 bis du code général des impôts, une demande de réduction d’impôt au titre de la mise à disposition de services d’incendie et de secours d’un ou plusieurs de ses employés sapeur‑pompier volontaire ;

« 2° En application de l’article 7 de la présente loi, une demande de subrogation dans le droit du sapeur‑pompier volontaire à percevoir les indemnités horaires prévues à l’article 11.

« Si, en application de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, l’employeur d’un sapeur‑pompier volontaire perçoit une compensation financière pour ses autorisations d’absence, le montant de cette compensation est déduit de l’indemnité prévue au premier alinéa du présent article ».

Article 2

La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.