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N° 550

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 janvier 2018.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

relative au Parlement,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution dune commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Guillaume LARRIVÉ,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Nous n’avons pas attendu l’élection d’un nouveau Président de la République, en mai 2017, pour proposer une transformation institutionnelle afin d’améliorer l’efficacité de la Vème République.

La présente proposition de loi constitutionnelle s’inscrit, en effet, dans la continuité de celle présentée, voilà déjà cinq ans, par le même auteur ([1]).

Nous sommes favorables à une réduction du nombre de membres du Parlement : c’est l’objet du chapitre Ier. À cette fin, l’article 1er réduit de près d’un tiers la composition de l’Assemblée nationale, fixée à l’article 24 de la Constitution, en proposant de la limiter à quatre cents députés. L’article 2 prévoit une réduction similaire du nombre de sénateurs, qui ne pourront être plus de deux cents quarante.

Mais cette évolution n’a de sens que si elle s’accompagne de nouveaux pouvoirs pour les membres du Parlement : moins nombreux, mais plus puissants. C’est l’objet du chapitre II.

À cette fin, l’article 3 étend le pouvoir de veto du Parlement sur les nominations auxquelles procède le Président de la République, en modifiant l’article 13 de la Constitution. D’une part, le champ de l’avis public des commissions compétentes pourra être élargi : la loi organique qui détermine les emplois ou fonctions soumis à cet avis pourra décider d’y inclure, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, les emplois ou fonctions de certains préfets et représentants de l’État outre‑mer, ambassadeurs et envoyés extraordinaires, recteurs des académies et directeurs des administrations centrales. D’autre part, le veto des commissions sera acquis à la majorité simple, et non plus à celle des trois cinquièmes.

La réduction du nombre des parlementaires doit aller de pair avec la réaffirmation de la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale. La motion de censure prévue par l’article 49 de la Constitution doit évidemment être conservée, même si elle a un caractère presque théorique : elle n’a abouti à la démission du Gouvernement qu’à une seule reprise, en 1962, il y a plus d’un demi‑siècle. Dans sa rédaction issue de l’article 4, l’article 49 de la Constitution s’enrichira d’une motion d’interpellation permettant à l’Assemblée nationale de mettre en cause la responsabilité d’un membre du Gouvernement. L’article 5 donnera toute sa portée à la motion d’interpellation en précisant, à l’article 50 de la Constitution, qu’un ministre en faisant l’objet devra remettre sa démission. Ainsi le contrôle démocratique de l’action du Gouvernement par l’Assemblée nationale s’en trouvera significativement renforcé : les députés pourront, par une motion d’interpellation ciblée sur un membre du Gouvernement, directement contester la politique conduite dans un champ de l’activité gouvernementale.

Par coordination avec la réduction du nombre de parlementaires, le seuil nécessaire pour certaines saisines, notamment du Conseil constitutionnel, devra être ramené de soixante à quarante : c’est l’objet de l’article 6, qui modifie à cette fin les articles 16, 54, 61 et 88‑6 de la Constitution.

D’autres mesures paraissent nécessaires pour améliorer le contrôle de l’action du Gouvernement et l’évaluation des politiques publiques. Cependant, elles ne relèvent pas de la Constitution mais de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Dans cet esprit, l’auteur de la présente proposition de loi constitutionnelle a déposé une proposition de loi portant création d’un Office parlementaire de la sécurité nationale.

 


PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Chapitre Ier

Diminution du nombre des membres du Parlement

Article 1er

Au troisième alinéa de l’article 24 de la Constitution, les mots : « cinq cent soixante‑dix‑sept » sont remplacés par les mots : « quatre cents ».

Article 2

À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 24 de la Constitution, les mots : « trois cent quarante‑huit » sont remplacés par les mots : « deux cents quarante ».

Chapitre II

Renforcement des pouvoirs du Parlement

Article 3

L’article 13 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les conseillers d’État, le grand chancelier de la Légion d’honneur, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les officiers généraux sont nommés en conseil des ministres. Sont également nommés en conseil des ministres les préfets, les représentants de l’État dans les collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 et en Nouvelle‑Calédonie, les recteurs des académies et les directeurs des administrations centrales. »

2° À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « à la première phrase du troisième alinéa » et, à la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « trois cinquièmes » sont remplacés par les mots : « la majorité ».

Article 4

Après le deuxième alinéa de l’article 49 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité d’un membre du Gouvernement par le vote d’une motion d’interpellation. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante‑huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion d’interpellation qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant l’Assemblée. Un député ne peut être signataire de plus de trois motions d’interpellation au cours d’une même session ordinaire et de plus d’une au cours d’une même session extraordinaire. »

Article 5

L’article 50 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion d’interpellation, le membre du Gouvernement qui en est l’objet remet sa démission au Président de la République et au premier ministre. »

Article 6

La Constitution est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du sixième alinéa de l’article 16, les deux occurrences du mot : « soixante » sont remplacées par deux fois par le mot : « quarante » ;

2° À l’article 54, les deux occurrences du mot : « soixante » sont remplacées par deux fois par le mot : « quarante » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 61, les deux occurrences du mot : « soixante » sont remplacées par deux fois par le mot : « quarante » ;

4° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 88‑6, les deux occurrences du mot : « soixante » sont remplacées par deux fois par le mot : « quarante ».


([1]) Proposition de loi constitutionnelle n° 632, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 janvier 2013, tendant à améliorer l’efficacité de la Vème République, présentée par M. Guillaume Larrivé, député.