N° 557
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 janvier 2018.
PROPOSITION DE LOI
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Raphaël SCHELLENBERGER, Damien ABAD, Thibault BAZIN, Olivier BECHT, Jacques CATTIN, Josiane CORNELOUP, Rémi DELATTE, Antoine HERTH, Patrick HETZEL, Marc LE FUR, Sébastien LECLERC, Véronique LOUWAGIE, Emmanuel MAQUET, Éric STRAUMANN, Isabelle VALENTIN, Jean‑Pierre VIGIER, Laurent FURST, Valérie LACROUTE,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le 24 septembre 2015, la Commission européenne avait demandé à la France « de veiller à ce que les titulaires de pension ayant travaillé et cotisé au système de sécurité sociale en Alsace‑Moselle puissent s’affilier auprès du Régime local d’assurance maladie, même s’ils résident dans un autre État membre », rappelant les « obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’UE, en particulier de l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, mis en œuvre par le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ».
La France a ainsi décidé d’étendre la condition de résidence à l’Union européenne pour les bénéficiaires du Régime local titulaires d’un avantage vieillesse, répondant ainsi aux exigences du droit européen.
Cependant, ce faisant la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a également instauré dans l’article L325‑1 du code de la sécurité sociale un droit d’option au Régime local pour les retraités résidant dans un autre État de l’Union européenne. Ces assurés ont désormais le choix de relever ou non du Régime local.
Or, ce même article L. 325‑1 énonce le caractère complémentaire et obligatoire du Régime local d’assurance maladie d’Alsace Moselle. Ce principe de base est donc remis en cause, alors même que l’intérêt de l’ajout du droit d’option ne ressort pas de la décision de la Commission européenne et ne se justifie pas.
Tout en préservant l’extension de la condition de résidence à l’Union européenne pour les bénéficiaires du Régime local titulaires d’un avantage vieillesse, cette proposition de loi vise à supprimer le droit d’option instauré à tort par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 pour les nouveaux retraités résidant dans un autre État membre de l’Union européenne.
Cette mesure de correction n’avait pas pu s’inscrire dans le cadre des débats sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, l’amendement alors déposé étant déclaré irrecevable car n’entrant pas dans le champ couvert par le texte, alors même que les services de la Direction de la sécurité sociale indiquaient pourtant que le PLFSS pouvait être le vecteur adapté afin de corriger l’article L. 325‑1 du code de la sécurité sociale.
Il est donc ici proposé de porter cette mesure de correction à travers une proposition de loi dédiée.
De plus, cette proposition de loi vise également à actualiser la référence au Règlement européen.
proposition de loi
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 325‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les assurés visés aux 8°, 9°, 10° ou au premier alinéa du présent 11° qui, précédemment à la publication de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, ne pouvaient être affiliés au régime local du fait de leur résidence hors de France métropolitaine ou des départements d’outremer, tout en réunissant les autres conditions d’affiliation, peuvent faire une demande d’affiliation au régime local dans un délai d’un an suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. »
II. – Au premier alinéa du même article 325‑1, les mots : « n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 précité » sont remplacés par les mots : « n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ».