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N° 559

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 janvier 2018.

PROPOSITION DE LOI

relative à lamélioration de la prestation de compensation du handicap,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Philippe BERTA,

député.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées consacre le principe du droit à compensation pour la personne handicapée afin de « faire face aux conséquences de son handicap dans sa vie quotidienne pour vivre en milieu ordinaire ou adapté ». La prestation de compensation du handicap (PCH) est l’un des outils majeurs et innovants de cette compensation, destinée à couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.

Il est proposé à travers deux mesures législatives de procéder à de nouvelles avancées pour les personnes handicapées, qui découlent notamment des travaux menés par l’Inspection générale des affaires sociales en 2016 et qui s’inscrivent dans la continuité des orientations du Comité interministériel du handicap (CIH).

 Suppression de la barrière dâge à 75 ans dans laccès à la PCH

La première disposition supprime la barrière d’âge de 75 ans au‑delà de laquelle une personne ne peut plus demander la PCH alors même qu’elle répondait aux critères d’attribution de cette prestation avant l’âge de 60 ans.

Cette mesure a été annoncée lors du CIH du 2 décembre 2016 et répond à des demandes fortes des personnes et leurs représentants. En effet, si la suppression de la condition d’âge maximale pour déposer une demande est modeste dans son impact (environ 8 000 personnes concernées, qui bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie), elle permettrait de faire face à des situations très difficiles à accepter pour les personnes concernées.

En effet, cette borne pénalise aujourd’hui les personnes qui n’ont pas jugé utile de demander la PCH avant 75 ans mais qui se trouvent, passé cet âge, en difficulté en raison d’un changement survenu dans leur environnement (par exemple : vieillissement ou décès du conjoint qui apportait une aide humaine).

 Expérimentation visant à réduire le reste à charge
des bénéficiaires de la PCH

La seconde mesure tend à répondre à une autre demande importante des personnes et leur famille, que soit modéré leur reste à charge. Or, pour agir efficacement sur le reste à charge, encore faut‑il le mesurer. C’est l’objet de l’expérimentation qui est proposée.

La loi du 11 février 2005 a créé dans chaque département un fonds de compensation du handicap (FDCH) pour permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais restant à leur charge après l’intervention de la PCH.

Il est proposé d’organiser une expérimentation sur trois ans, dans des départements volontaires, afin d’évaluer la faisabilité d’un dispositif garantissant un niveau de reste à charge maximum, tant pour les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) (gestion des dossiers, examen de la situation de chaque demandeur) que pour les principaux financeurs du FDCH. L’évaluation en continue de l’expérimentation devra permettre de mesurer l’impact en gestion de ce dispositif pour la MDPH ainsi que l’impact financier d’une éventuelle généralisation au regard de l’objectivation des besoins.

Les données de l’expérimentation permettront également d’harmoniser le fonctionnement des FDCH et de répondre à l’injonction du Conseil d’État dans sa décision du 24 février 2016, au Gouvernement, de mettre en œuvre l’alinéa 2 de l’article L. 146‑5 du code de l’action sociale et des familles visant à garantir un niveau maximum de reste à charge aux bénéficiaires de la PCH et qui n’a pas été mis en œuvre jusqu’à présent, faute de pouvoir en mesurer l’impact.

 

 

 


proposition de loi

Article 1er

I. – Au 1° du II de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles les mots « sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret » sont supprimés.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2

La disposition du deuxième alinéa de l’article L. 146‑5 du code de l’action sociale et des familles est applicable à compter du 1er juin 2021.

À compter du 1er janvier 2018 et pour une durée de trois ans, à titre expérimental, les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire de la prestation prévue à l’article L. 245‑6 du code de l’action sociale et des familles dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par voie réglementaire, qui ne peuvent excéder 10 % de ces ressources sont pris en charge par le fonds de compensation mentionné à l’article L. 146‑5 du même code, dans la limite des financements de ce fonds. Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de cette expérimentation.

Le ministre chargé des personnes handicapées arrête la liste des territoires retenus.