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N° 562

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 janvier 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à une simplification de la procédure pénale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Guy TEISSIER, Julien AUBERT, Thibault BAZIN, JeanClaude BOUCHET, Valérie BOYER, Fabrice BRUN, Jacques CATTIN, MarieChristine DALLOZ, Bernard DEFLESSELLES, Rémi DELATTE, Julien DIVE, Virginie DUBYMULLER, Laurent FURST, Annie GENEVARD, JeanCarles GRELIER, Patrick HETZEL, Valérie LACROUTE, Sébastien LECLERC, Véronique LOUWAGIE, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Robin REDA, JeanLuc REITZER, Raphaël SCHELLENBERGER, Éric STRAUMANN, Laurence TRASTOURISNART, Michel VIALAY, JeanPierre VIGIER,

députés.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans la mesure où le Gouvernement a fait le choix de sortir de l’État d’urgence ‑ et ce alors même que la menace terroriste est à son paroxysme ‑ il convient de tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Cela passe aussi par les moyens que nous pouvons donner à nos forces de police pour qu’elles puissent travailler dans les meilleures conditions possibles.

Force est de constater, que très souvent les agents sont surchargés par des tâches annexes liées notamment à une procédure pénale complexe. Les enquêteurs perdent dès lors beaucoup de temps ce qui peut nuire à la conduite de l’enquête, au taux d’élucidation et donc au service rendu à la société et aux victimes.

Par ailleurs, depuis maintenant plusieurs années, les droits du mis en cause ont été accrus sans pour autant que soit attribuées des prérogatives supplémentaires à l’enquêteur dans son pouvoir d’enquête.

En 2002, la loi Guigou instaurait entre autres la présence de l’avocat dès la première heure de garde à vue et le droit au silence comme mesure emblématique. Le droit au silence est consacré depuis déjà un certain temps par la Cour de justice des Communautés européennes et par la Cour européenne des droits de l’Homme dans leur jurisprudence respective.

En 2011 la loi Mercier poursuit le schéma ainsi amorcé en autorisant la présence de l’avocat non seulement à la première heure mais tout au long de la garde à vue notamment lors des auditions.

Autrement dit, le contexte extrêmement tendu que nous connaissons en raison de la menace terroriste et l’évolution législative récente alourdies considérablement le travail des enquêteurs.

L’objectif de cette proposition de loi est donc de simplifier la procédure pénale afin de recentrer le policier sur son cœur de métier et ainsi renforcer l’efficacité des investigations judiciaires.

L’article 1er tend à allonger la durée de la garde à vue. Compte tenu des contraintes issues de la loi du 3 juin 2016, il convient de porter la durée initiale de la garde à vue à 48 heures. En effet, à l’heure actuelle les enquêteurs ne font plus qu’une seule audition en 24 heures dans la mesure où les droits du mis en cause ont été entendus (délai d’attente de l’avocat, entretien avec un tiers de 30 minutes…). 

L’article 2 prévoit d’oraliser la procédure. Pour tous les actes d’audition, constations, perquisition l’enregistrement serait alors mis en ligne, l’enquêteur ne rédigerait qu’un compte rendu ne comprenant que les éléments positifs et intéressants.

L’article 3 vise à dématérialiser la procédure. En effet, avec les moyens modernes mis à notre disposition, les transmissions de procédures ne se feraient plus que par internet, et les signatures seraient faites de manière électronique à l’instar de ce qui se pratique avec le procès‑verbal électronique.

L’article 4 vise à simplifier les règles de perquisition de nuit. Lorsqu’un délit, non dérogatoire est découvert lors d’une perquisition de nuit, l’officier de police judiciaire ne peut se saisir des faits et de l’objet. Seuls peuvent être saisis les objets qui ont un lien avec l’objet de l’enquête. Il doit faire garder les lieux toute la nuit pour perquisitionner de nouveau à partir de 6 heures du matin. Cet article donne la possibilité à l’officier de police judiciaire de saisir directement l’objet dans le cadre d’une perquisition de nuit.

 


proposition de loi

Article 1er

Le code de la procédure pénale est ainsi modifié :

I. – Le II de l’article 63 est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, le mot : « vingt‑quatre » est remplacé par le mot : « quarante‑huit » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « autorisation écrite et motivée du procureur de la République. » sont remplacés par les mots : « requête du procureur de la République et après autorisation écrite et motivée du juge des libertés et de la détention » ;

3° la dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

II. – L’article 62‑3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 63, »

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés » sont remplacés par les mots : « est nécessaire à l’enquête et proportionné ».

III. – Le dixième alinéa de l’article 63‑1 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « au procureur de la République ou, le cas échéant, » sont supprimés ;

2° La dernière phrase est supprimée

IV. – L’article 63‑9 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en ordonner la prolongation » sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « et en ordonner la prolongation » sont supprimés.

Article 2

I. – L’article 64 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 64. – Les interrogatoires font l’objet d’un enregistrement audiovisuel.

« Tout officier de police judiciaire mentionne uniquement sur le procès‑verbal d’audition de toute personne gardée à vue la durée les éléments positifs et intéressants des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent. Il mentionne également au procès‑verbal les demandes faites en application des articles 632, 633 et 634 et la suite qui leur a été donnée.

« Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées, et, au cas de refus, il en est fait mention. Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à vue. 

« Les raisons ayant justifié l’absence d’enregistrement audiovisuel sont prévues à l’article 64‑1 ;

II. – L’article 64‑1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 641. – Les auditions des personnes placées en garde à vue réalisées dans les locaux d’un service ou d’une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l’objet d’un enregistrement audiovisuel.

« Lorsque le nombre de personnes gardées à vue devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l’enregistrement de toutes les auditions, l’officier de police judiciaire en réfère sans délai au procureur de la République qui désigne, par décision écrite versée au dossier, au regard des nécessités de l’enquête, la ou les personnes dont les auditions ne seront pas enregistrées.

« Lorsque l’enregistrement audiovisuel ne peut être effectué en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès‑verbal d’audition qui précise la nature de cette impossibilité. Le procurent de la République en est immédiatement avisé.

« Lorsque la personne est gardée à vue pour crime, l’enregistrement ne peut être consulté, au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, qu’en cas de contestation du contenu du procès‑verbal d’audition, sur décision du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d’une des parties. »

Article 3

Après l’article 64 du même code, il est inséré un article 64‑0 ainsi rédigé :

« Art. 640. – Sans préjudice de l’article 64, le procès‑verbal peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique.

« Les procédures sont transmises par voie électronique et consultables, sur autorisation du Magistrat, par l’ensemble des parties en temps réel »

Article 4

Le deuxième alinéa de l’article 706‑93 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de découverte d’un délit dérogatoire aux infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction, l’officier de police judiciaire peut se saisir des faits ou de l’objet. »

Article 5

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.