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N° 567

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 janvier 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à insérer dans la partie législative du code de la route les limitations de vitesses et à maintenir à 90 kilomètres par heure la vitesse maximale autorisée sur les routes à deux voies,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Marc LE FUR, Damien ABAD, Emmanuelle ANTHOINE, Julien AUBERT, Valérie BAZINMALGRAS, JeanYves BONY, Xavier BRETON, Bernard BROCHAND, Fabrice BRUN, Jacques CATTIN, Dino CINIERI, Pierre CORDIER, MarieChristine DALLOZ, Olivier DASSAULT, Vincent DESCOEUR, Laurent FURST, JeanJacques GAULTIER, Patrick HETZEL, Sébastien HUYGHE, Valérie LACROUTE, Sébastien LECLERC, Véronique LOUWAGIE, Frédérique MEUNIER, JeanFrançois PARIGI, Guillaume PELTIER, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Aurélien PRADIÉ, Didier QUENTIN, JeanLuc REITZER, Raphaël SCHELLENBERGER, JeanMarie SERMIER, Éric STRAUMANN, JeanCharles TAUGOURDEAU, Michel VIALAY,

députés.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Gouvernement a annoncé, sans concertation, à la fin de l’année 2017 sa volonté de réduire de dix kilomètres par heure la vitesse maximale autorisée sur les routes à deux voies, qui faisaient l’objet d’une limitation à 90 kilomètres par heure.

Cette réduction, en l’état actuel du code de la route relève du pouvoir réglementaire, ce qui exclut par principe la tenue d’un débat parlementaire sur le sujet et l’intervention du pouvoir législatif.

Or, la réduction de la vitesse maximale autorisée a des conséquences majeures sur la vie quotidienne de nos concitoyens, plus particulièrement sur ceux qui utilisent leurs véhicules dans le cadre de leurs vies professionnelles.

Elle est de surcroît sujette à débat puisque cette mesure prise dans certains pays n’a pas fait preuve de son efficacité.

Le Gouvernement justifie sa décision en avançant l’idée que le fait de rouler à 90 kilomètres par heure serait automatiquement responsable de 300 morts par an, et estime, sans justification précise que des accidents se produisant à 90 km/h ne se seraient en aucun cas produits à 80 kilomètres par heure.

Du fait des phénomènes de distraction et d’hypovigilance à trop faible allure dans les voitures modernes, de la nécessité de rétrograder en 4ème vitesse pour préserver son régime moteur, cette mesure pourrait au contraire avoir un effet négatif.

Certaines associations de conducteurs craignent même que derrière un objectif de sécurisation du réseau routier, cette baisse de la vitesse maximale autorisée soit une mesure répressive destinée à augmenter le produit des amendes pour excès de vitesse.

Il convient dans cette perspective de préciser que la baisse salutaire de la mortalité routière a pu être obtenue grâce aux campagnes d’information et de prévention, à la présence des forces de l’ordre pour interpeller et sanctionner les conducteurs au comportement dangereux et à l’amélioration constante du réseau routier, amélioration qui pourrait être poursuivie à moindre coût pour les finances publiques, en réaffectant les budgets alloués aux radars.

Le Danemark qui avait abaissé la limitation sur les routes à deux voies à 80 kilomètres par heure a, en 2011, lancé une expérimentation en fixant à 90 kilomètres par heure la vitesse maximale autorisée sur seize tronçons peu accidentogènes.

Après trois années d’expérimentation, le ministère danois des transports a enregistré une baisse du nombre d’accidents, et noté, grâce à une politique responsable d’éducation et de prévention une réduction des conduites à risques, plus particulièrement les dépassements dangereux.

Si le débat doit être posé, il ne peut se faire sans que la représentation nationale ne soit saisie. Il serait d’ailleurs plus cohérent qu’en définitive il revienne au législateur de se prononcer à l’issue d’un vrai débat parlementaire avec la présentation d’un projet de loi assorti d’une étude d’impact.

Le législateur s’est, au cours des dernières années prononcé sur des sujets de moindre importance, et il serait donc cohérent qu’il puisse débattre et délibérer sur cette mesure qui concerne le quotidien des Français.

Si le régime des sanctions des excès de vitesse, à l’exception des très grands excès, relève du domaine des contraventions et donc de la partie réglementaire du code de la route, la définition des vitesses maximales autorisées devrait relever de la partie législative de code.

C’est pourquoi, la présente proposition de loi vise à insérer dans la partie législative du code de la route les règles relatives aux limitations de vitesse, l’échelle des sanctions des excès de vitesse demeurant de la compétence du pouvoir réglementaire.

Dans cette perspective elle vise également à maintenir la vitesse maximale autorisée sur les routes à deux voies à 90 kilomètres par heure.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

Le chapitre 3 du titre 1 du livre 4 du code de la route est composé de trois sections

Article 2

La section 1 du chapitre 3 du titre 1er et du titre 2 du livre 4 du même code est intitulée : « Vitesses maximales autorisées ». Elle est composée des articles L. 413‑1 à L. 413‑16.

Article 3

L’article L. 413‑1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4131. – Lorsqu’elles sont plus restrictives, les vitesses maximales édictées par l’autorité investie du pouvoir de police prévalent sur celles autorisées par le présent code. »

Article 4

L’article L. 413‑2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4132. – I. – Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à :

« 1° 130 km/h sur les autoroutes ;

« 2° 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre‑plein central ;

« 3° 90 km/h sur les autres routes.

« II. – En cas de pluie ou d’autres précipitations, ces vitesses maximales sont abaissées à :

« 1° 110 km/h sur les sections d’autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;

« 2° 100 km/h sur les sections d’autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre‑plein central ;

« 3° 80 km/h sur les autres routes. »

Article 5

L’article L. 413‑3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4133. – En agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h.

« Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/h sur les sections de route où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés. La décision est prise par arrêté de l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, après consultation des autorités gestionnaires de la voie et, s’il s’agit d’une route à grande circulation, après avis conforme du préfet.

« Sur le boulevard périphérique de Paris, cette limite est fixée à 70 km/h. »

Article 6

L’article L. 413‑4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4134. – En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à 50 km/h sur l’ensemble des réseaux routier et autoroutier. »

Article 7

L’article L. 413‑5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4135. – I. ‑ Tout élève conducteur et, pendant le délai probatoire défini à l’article L. 223‑1, tout conducteur titulaire du permis de conduire est tenu de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes :

« 1° 110 km/h sur les sections d’autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;

« 2° 100 km/h sur les sections d’autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre‑plein central ;

« 3° 80 km/h sur les autres routes.

« II. – Tout conducteur mentionné au présent article doit, en circulation, apposer de façon visible, à l’arrière de son véhicule, un signe distinctif dont les conditions d’utilisation et le modèle sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports.

« III. – Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l’obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni d’une amende prévue par la partie réglementaire du présent code. »

Article 8

L’article L. 413‑6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4136. – Les dispositions de l’article L. 413‑5 ne sont pas applicables :

« 1° Aux conducteurs qui ont obtenu, après annulation ou perte de validité, un nouveau permis de conduire sans subir l’épreuve pratique ;

« 2° Aux conducteurs des véhicules militaires ;

« 3° Aux conducteurs des véhicules des unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile ;

« 4° Aux conducteurs des véhicules des formations de la sécurité civile mises sur pied dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 59‑147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense. »

Article 9

L’article L. 413‑7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4137. – La vitesse des véhicules d’un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes et des véhicules de transport en commun, équipés de pneumatiques comportant des crampons antidérapants faisant saillie, est limitée à 90 km/h.

« En circulation, les conducteurs de ces véhicules doivent apposer, de façon visible, à l’arrière de leur véhicule, sur la partie inférieure gauche, un disque dont les conditions d’utilisation et le modèle sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

« Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l’obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni d’une amende prévue par la partie réglementaire du présent code.

« Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d’utilisation des crampons antidérapants des autres véhicules. »

Article 10

L’article L. 413‑8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4138. – La vitesse des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou des ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, à l’exception des véhicules de transport en commun, est limitée à :

« 1° 90 km/h sur les autoroutes ;

« 2° 80 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 90 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes sur les routes à deux chaussées séparées par un terre‑plein central ;

« 3° 80 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est abaissée à 60 km/h pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes.

« 4° 50 km/h en agglomération. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur le boulevard périphérique de Paris. »

Article 11

L’article L. 413‑8‑1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 41381.  Toutefois, la vitesse des véhicules visés à l’article L. 413‑8 qui sont destinés au transport de personnes et dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes est limitée à :

« 1° 110 km/h sur les autoroutes ;

« 2° 100 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre‑plein central lorsqu’elles sont à caractère prioritaire et signalées comme telles ;

« 3° 80 km/h sur les autres routes. »

Article 12

L’article L. 413‑9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4139. – La vitesse des véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 12 tonnes, ainsi que celle des transports exceptionnels mentionnés à l’article R. 433‑1, est limitée à :

« 1° 80 km/h sur les autoroutes ;

« 2° 60 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;

« 3° 50 km/h en agglomération. Toutefois cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur le boulevard périphérique de Paris. »

Article 13

L’article L. 413‑10 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 41310. – I. – Hors agglomération, la vitesse des véhicules de transport en commun est limitée à 90 km/h.

« II. – Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h :

« 1° Sur les autoroutes pour les véhicules dont le poids total est supérieur à 10 tonnes et possédant des caractéristiques techniques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;

« 2° Sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées par un terre‑plein central pour les véhicules dont le poids est inférieur ou égal à 10 tonnes.

« III. – En exploitation, ces vitesses maximales sont abaissées à 70 km/h pour les autobus et les autocars avec passagers debout. »

Article 14

L’article L. 413‑11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 41311. – Lorsque le poids et les dimensions d’un engin de service hivernal excèdent les limites fixées au chapitre 2 du titre 1er du livre 3, sa vitesse est limitée à 50 km/h. »

Article 15

L’article L. 413‑12 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 41312. – La vitesse des véhicules et matériels de travaux publics est limitée sur route à 25 km/h. Il en est de même de la vitesse des véhicules remorquant un matériel de travaux publics.

« Toutefois, pour les matériels de travaux publics affectés à des opérations de déneigement des chaussées, la vitesse limite est portée à 50 km/h. »

Article 16

L’article L. 413‑12‑1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 413121. – La vitesse des ensembles agricoles constitués d’un véhicule à moteur et d’un véhicule remorqué est limitée sur route à 25 km/h.

« Toutefois, pour ces ensembles agricoles, la vitesse limite est portée à 40 km/h si chaque véhicule constituant l’ensemble a été réceptionné pour cette vitesse et si leur largeur hors tout est inférieure ou égale à 2,55 mètres. »

Article 17

L’article L. 413‑13 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 41313. – Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids ou de leur mode d’exploitation doivent porter, visible à l’arrière, l’indication de la ou des vitesses maximales qu’ils sont tenus de ne pas dépasser.

« Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d’application du présent article.

« Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l’obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni d’une amende prévue par la partie réglementaire du présent code. »

Article 18

L’article L. 413‑14 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 41314. – I. – Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l’autorité investie du pouvoir de police est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

« II. – Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l’amende encourue est déterminée par la partie réglementaire du présent code et le cas échéant des peines complémentaires prévues par la partie réglementaire du présent code. »

Article 19

L’article L. 413‑14‑1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 413–141. – Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l’autorité investie du pouvoir de police est puni d’une amende prévue par la partie réglementaire du présent code et le cas échéant des peines complémentaires prévues par la partie réglementaire du présent code. »

Article 20

L’article L. 413‑15 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 41315. – I. – Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni d’une amende prévue par la partie réglementaire du présent code et le cas échéant des peines complémentaires prévues par la partie réglementaire du présent code . Le fait de faire usage d’un appareil, dispositif ou produit de même nature est puni des mêmes peines.

« II. – Les dispositions du présent article sont également applicables aux dispositifs ou produits visant à avertir ou informer de la localisation d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière. »

Article 21

La section 2 du chapitre 3 du titre 1 du livre 4 du même code est intitulée  « Maîtrise de la vitesse ». Elle est composée des articles L. 413‑17 à L. 413‑19.

Article 22

L’article L. 413‑17 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 41317. – I. – Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.

« II. – Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.

« III. – Sa vitesse doit être réduite :

« 1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;

« 2° Lors du dépassement de convois à l’arrêt ;

« 3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d’enfants et faisant l’objet d’une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;

« 4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d’être glissante ;

« 5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...) ;

« 6° Dans les virages ;

« 7° Dans les descentes rapides ;

« 8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d’habitations ;

« 9° À l’approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n’est pas assurée ;

« 10° Lorsqu’il fait usage de dispositifs spéciaux d’éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;

« 11° Lors du croisement ou du dépassement d’animaux.

« IV. – Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni d’une amende prévue par la partie réglementaire du présent code. »

Article 23

L’article L. 413‑18 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 41318. – Le conducteur d’un véhicule ou d’un engin qui circule dans un parc de stationnement aménagé sur un terre‑plein ou qui franchit un trottoir ou y circule dans les conditions prévues à l’article R. 412‑7 ne doit y rouler qu’à l’allure du pas et en prenant toute précaution afin de ne pas constituer un danger pour les piétons.

« Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni d’une amende prévue par la partie réglementaire du présent code. »

Article 24

L’article L. 413‑19 du même code est ainsi rédigé :

« Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En particulier sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une visibilité et une adhérence suffisantes, les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h.

« Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni d’une amende prévue par la partie réglementaire du présent code. »

Article 25

La section 3 du chapitre 3 du titre 1er du livre 4 du même code est intitulée : « Dépassement de plus de 50 kilomètres par heure des vitesses maximales autorisées ». Elle est composée des articles L. 413‑20 à L. 413‑25.

Article 26

L’article L. 413‑20 du même code est ainsi rédigé :

« Le fait pour tout conducteur d’un véhicule autre qu’un véhicule à moteur de contrevenir aux dispositions du présent code relatives à la vitesse maximale autorisée est puni d’une amende prévue par la partie réglementaire du présent code. »

Article 27

L’article L. 413‑21 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 41321. – I. – Est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende tout conducteur d’un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction en état de récidive dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 132‑11 du code pénal.

« II. – Tout conducteur coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du véhicule dont il s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;

« 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 3° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 4° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

« III. – Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. »

Article 28

L’article L. 413‑22 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 41322. – I. – Le fait de fabriquer, d’importer, d’exporter, d’exposer, d’offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d’inciter à acheter ou à utiliser un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« II. – Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l’appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi. »

Article 29

L’article L. 413‑23 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 41323. – La tentative des délits prévus par l’article L. 413‑17 est punie des mêmes peines. »

Article 30

L’article L. 413‑24 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 41324. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l’article L. 413‑17 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;

« 2° La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule.

« Toute condamnation pour le délit prévu à l’article L. 413‑2 donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction. »

Article 31

L’article L. 413‑25 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 41325. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 413‑17 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues par les 4° à 6°, 8° et 9° de l’article 131‑39 du même code. »

Article 32

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente loi.