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N° 570

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 janvier 2018.

PROPOSITION DE LOI

tendant à renforcer les sanctions pénales encourues en cas domission de porter secours et dentrave à la saisine de la justice lorsque la victime est un mineur de quinze ans,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Bérengère POLETTI,

députée.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La maltraitance des enfants est un fléau contre lequel il nous faut nous mobiliser avec la plus grande détermination. Elle peut être physique, sexuelle, psychologique ou prendre la forme de négligences lourdes selon la définition de l’Organisation mondiale de la santé.

La violence physique consiste en l’usage intentionnel de la force physique, entraînant ‑ ou risquant fortement d’entraîner ‑ un préjudice réel pour la santé de l’enfant, sa survie, son développement ou sa dignité.

La violence sexuelle est la participation d’un enfant à une activité sexuelle, qu’il n’est pas pleinement en mesure de comprendre et à laquelle il ne peut consentir en connaissance de cause ou pour laquelle il n’est pas préparé du point de vue de son développement.

La violence psychologique est caractérisée, quant à elle, par des incidents isolés ou répétés (restriction de mouvement, propos désobligeants, accusateurs, menaçants, effrayants, discriminatoires ou humiliants), démontrant l’échec de l’un des parents ou de l’une des personnes s’occupant de l’enfant à fournir un environnement qui soit approprié et favorable à son développement.

La négligence, enfin, concerne, de la part de l’un des parents ou membres de la famille, aussi bien des incidents isolés que la carence des soins assurant le développement et le bien‑être de l’enfant dans un ou plusieurs des domaines suivants : santé, éducation, développement affectif, nutrition, foyer et sécurité.

Les chiffres de la maltraitance sont alarmants. Chaque jour, deux enfants décèdent des suites des violences physiques qu’ils subissent. Les très jeunes enfants sont les plus touchés et c’est avant l’âge d’un an que le taux d’homicide est le plus élevé.

14 % des Français déclarent avoir été victimes de maltraitances au cours de leur enfance et deux millions d’entre eux, soit 3 % de la population, déclarent avoir été victimes d’inceste. Les viols sur mineurs représentent 55 % de l’ensemble des viols. Il en est de même pour les agressions sexuelles, les mineurs comptant pour 63 % des cas, selon les données fournies par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale.

Ces violences ont lieu, dans 86,8 % des cas, au sein de la cellule familiale et sont souvent répétitives.

Les conséquences de tels actes sont, à court terme, particulièrement graves, somatiques mais aussi psychologiques (anxiété, dépression, troubles du comportement à type d’agressivité...). À long terme, il est attesté que les violences subies au cours de la petite enfance peuvent engendrer des comportements à risque, tels la reproduction des actes de maltraitance par l’enfant maltraité devenu parent, mais aussi conduites délinquantes ou tentatives de suicide.

Des évolutions législatives récentes ont donné lieu à des progrès substantiels en matière de protection de l’enfance : loi n° 2007‑293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance et loi n° 2016‑297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant. Si ces deux textes ont permis d’améliorer l’organisation des signalements (recueil, traitement et évaluation des informations préoccupantes), de conforter la gouvernance nationale et locale de la protection de l’enfance, de sécuriser le parcours de l’enfant en protection de l’enfance et d’adapter le statut de l’enfant placé sur le long terme, il n’en demeure pas moins que les moyens de lutte contre la maltraitance des enfants sont perfectibles, comme le soulignent unanimement les associations engagées dans ce combat.

Ainsi, il semble indispensable de responsabiliser davantage les entourages, notamment familiaux, étant entendu que les violences sur les enfants ont lieu, dans une très large proportion, au sein même de la cellule familiale.

Des affaires récentes impliquant des parents ou des beaux‑parents accusés pour le meurtre ou l’assassinat de leur enfant (ou l’enfant de leur conjoint) mineur de quinze ans, ont montré que l’un des parents (le plus souvent la mère) était poursuivi, voire co‑accusé, compte tenu du crime de l’auteur principal, des seuls chefs des délits de non‑empêchement de délit ou de crime et/ou d’omission de porter secours, ou encore du seul chef de délit de non‑information aux autorités judiciaires de la connaissance de mauvais traitements sur mineur de quinze ans.

Bien souvent, par défaut de pouvoir poursuivre et condamner l’auteur de ces délits sur un autre fondement, en l’espèce la complicité, seuls ces chefs de poursuite ou d’accusation sont retenus, ce qui n’est pas admissible au regard de la gravité des faits, de la relation même de la victime à l’auteur mais également de l’âge de la victime.

Ces actes justifient en conséquence des sanctions appropriées et aggravées.

L’article 223‑6 du code pénal, qui consacre la non‑assistance à personne en danger, punit d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et de 75 000 euros d’amende quiconque se sera abstenu volontairement d’empêcher la survenance d’un crime ou d’un délit, cette même peine s’appliquant à celui qui n’aura pas porté secours à une personne en péril.

La présente proposition de loi insère dans cet article un troisième alinéa dont l’objet est d’aggraver les peines encourues dès lors que la victime possède la qualité de mineur de moins de quinze ans (article premier).

Par ailleurs, l’article 434‑3 du code pénal punit d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, toute personne qui, ayant eu connaissance de mauvais traitements, d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à une personne vulnérable, n’en a pas informé les autorités judiciaires ou administratives. La présente proposition de loi propose de faire de la minorité de la victime une circonstance aggravante de l’infraction (article 2).

 

 


proposition de loi

Article 1er

L’article 223‑6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque le crime ou le délit contre l’intégrité corporelle de la personne mentionné au premier alinéa est commis sur un mineur de quinze ans ou lorsque la personne en péril mentionnée au deuxième alinéa est un mineur de quinze ans. »

Article 2

L’article 434‑3 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à un mineur ou » sont supprimés ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le défaut d’information concerne une infraction mentionnée au premier alinéa commise sur un mineur de quinze ans, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »