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N° 578

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 janvier 2018.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

visant à faciliter laccès des jeunes générations aux responsabilités électives dans les collectivités doutremer régies par larticle 74 de la Constitution,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Sébastien LECLERC, Damien ABAD, Valérie BAZINMALGRAS, JeanYves BONY, Julien DIVE, Marc LE FUR, JeanJacques GAULTIER, Véronique LOUWAGIE, Gilles LURTON, Robin REDA, Vincent ROLLAND, Michèle TABAROT,

députés.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Nos compatriotes expriment de plus en plus fréquemment la volonté d’un engagement des jeunes générations dans le débat public.

Ainsi par exemple, dans l’Assemblée nationale élue en juin 2017, 38 députés avaient moins de 31 ans lors de l’élection, contre seulement 4 députés de la même tranche d’âge en 2012.

Le droit électoral a peu à peu évolué pour faire une place aux jeunes citoyens, ou tout au moins pour leur offrir la possibilité de se présenter aux élections : l’âge requis pour candidater à l’élection présidentielle est ainsi passé de 23 ans à 18 ans, de même pour la députation, tandis que pour les élections sénatoriales, le plancher est passé de 35 ans à 30 ans en 2003 puis à 24 ans depuis 2011.

La loi, si elle permet désormais à la quasi‑totalité des citoyens de se présenter à une élection, ne saurait cependant en favoriser certains par rapport à d’autres.

Une exception est toutefois à porter à ce principe : les cas d’égalité parfaite.

Le code électoral, pour les élections au suffrage universel, ainsi que le code général des collectivités territoriales, pour les élections internes aux collectivités, prévoient en effet, en héritage du droit romain où la gérontocratie (le pouvoir aux anciens) était l’assurance d’une bonne tenue des affaires publiques, qu’en cas d’égalité parfaite, le plus âgé des candidats soit proclamé élu.

Cette situation d’égalité des voix est très rare pour des élections se déroulant devant un corps électoral nombreux. Cette situation d’ex‑aequo peut se retrouver un peu plus fréquemment lors d’élections municipales dans de petites communes, et plus régulièrement encore dans de petites instances (assemblée délibérante, commission...)

Dans un objectif de vigueur de la démocratie et de signal fort en faveur de l’implication de jeunes élus, la présente proposition de loi organique envisage de modifier le code général des collectivités territoriales, pour qu’en cas d’égalité entre deux candidats, ce soit le plus jeune qui devienne élu.

Cette évolution législative permettra ensuite aux nombreux organismes ou institutions – le règlement des assemblées parlementaires, par exemple ‑ qui ont calqué leur fonctionnement sur l’esprit de la loi actuelle, de modifier ce règlement.

Cette proposition de loi organique est corrélée à une proposition de loi ordinaire visant à modifier des articles du code électoral et du code général des collectivités territoriales.

L’article 1 propose d’adapter les modalités de l’élection du président conseil territorial de Saint‑Barthélémy.

L’article 2 propose d’adapter les modalités de l’élection du président conseil territorial de Saint‑Martin.

L’article 3 propose d’adapter les modalités de l’élection du président conseil territorial de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.


proposition de loi ORGANIQUE

Article 1er

À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article LO. 6222‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l’élection est acquise au bénéfice de l’âge » sont remplacés par les mots : « le candidat le plus jeune est élu ».

Article 2

À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article LO. 6322‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l’élection est acquise au bénéfice de l’âge » sont remplacés par les mots : « le candidat le plus jeune est élu ».

Article 3

À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article LO. 6432‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l’élection est acquise au bénéfice de l’âge » sont remplacés par les mots : « le candidat le plus jeune est élu ».