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N° 628

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er février 2018.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

visant à adapter le droit de la responsabilité des propriétaires
ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat :  439 (2016‑2017), 245, 246 et T.A. 53 (2017‑2018).


– 1 –

Article 1er

Après l’article L. 311‑1 du code du sport, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 31111. – Les dommages causés à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs ne peuvent engager la responsabilité du gardien de l’espace, du site ou de l’itinéraire dans lequel s’exerce cette pratique pour le fait d’une chose qu’il a sous sa garde, au sens du premier alinéa de l’article 1242 du code civil. »

Article 2 (nouveau)

Le chapitre V du titre VI du livre III du code de l’environnement est abrogé.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 31 janvier 2018.

 Le Président,

 Signé : Gérard LARCHER