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N° 650

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 février 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à assujettir le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à la prise en charge de dépenses dinvestissement des communes pour des biens acquis par portage foncier,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Thibault BAZIN, Damien ABAD, Julien AUBERT, Emmanuelle ANTHOINE, Valérie BAZINMALGRAS, JeanYves BONY, Xavier BRETON, Rémi DELATTE, Daniel FASQUELLE, Nicolas FORISSIER, Laurent FURST, Philippe GOSSELIN, JeanCarles GRELIER, Patrick HETZEL, Valérie LACROUTE, Sébastien LECLERC, Véronique LOUWAGIE, Gilles LURTON, Jérôme NURY, Guillaume PELTIER, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Didier QUENTIN, Vincent ROLLAND, Martial SADDIER, Raphaël SCHELLENBERGER, JeanMarie SERMIER, Éric STRAUMANN, Pierre VATIN, Patrice VERCHÈRE,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La crise économique et la baisse des dotations aux collectivités territoriales nous invitent à faire preuve d’innovation et d’adaptation.

Pour faciliter les politiques d’investissement des collectivités, il est nécessaire de lever les obstacles techniques et juridiques qu’elles rencontrent.

Les collectivités ne disposant pas immédiatement des ressources budgétaires suffisantes, les opérations de portage foncier (bâti et non bâti) se sont multipliées ces dernières années par des groupements intercommunaux ou des établissements publics. Or, dans le cas du portage d’un bien immobilier sur lequel la collectivité devrait réaliser des travaux avant la remise du bien en fin de portage, ces travaux ne sont pas éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) augmentant inutilement le coût de l’opération pour la collectivité.

Dans la mesure où le bien porté a vocation à entrer dans le patrimoine de la collectivité, notamment parce qu’il existe une convention de portage avec un terme certain, il apparait regrettable de ne pas ouvrir à l’éligibilité du FCTVA les travaux réalisés sur ce bien. Cette proposition de loi, qui avait été déposée par Philippe Le Ray lors de la précédente législature, permettrait de résoudre cette difficulté, en continuant à exclure du FCTVA les travaux réalisés sur le bien d’un tiers, sauf en cas de convention de portage foncier qui oblige le bénéficiaire du portage à racheter le bien, et donc de l’intégrer à son patrimoine sous un délai fixé.

Un dispositif de contrôle a posteriori pourrait être mis en place afin de s’assurer que le bien et les travaux entrent et restent durablement dans le patrimoine de la collectivité afin qu’il n’y ait pas de perception indue du FCTVA.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.

 


proposition de loi

Article 1er

À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « concernent », sont insérés les mots : « des travaux réalisés sur un bien faisant l’objet d’une convention de portage foncier ou ».

Article 2

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.