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N° 654

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 février 2018.

PROPOSITION DE LOI

tendant à interdire la production de fourrure animale en France,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Nicolas DUPONTAIGNAN,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En 1976, le législateur a reconnu que l’animal n’est pas assimilable à un bien meuble, mais est « un être sensible, [qui] doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce » (article L. 214‑1 du code rural et de la pêche maritime).

En France, il est interdit de fabriquer et vendre de la fourrure avec des peaux de chats et de chiens et des espèces menacées comme le phoque. Mais beaucoup d’autres animaux n’ont pas la chance d’être protégés de cette manière par la loi, et sont encore élevés uniquement pour leur fourrure alors même qu’il existe sur notre territoire des entreprises qui fabriquent de la fourrure synthétique écologique et éthique.

Les « fermes » d’élevage européennes comptent pour 70 % de la production mondiale de visons et 63 % de renards.

En Allemagne, plusieurs Länder interdisent les élevages d’animaux à fourrure (Hesse, Bavière, Rhénanie‑du‑Nord‑Westphalie et Schleswig‑Holstein), en Angleterre l’interdiction est nationale depuis le 1er janvier 2003 pour des raisons éthiques.

En Autriche, six des neuf États fédéraux ont interdit l’élevage des animaux à fourrure et, dans les trois autres, il existe une réglementation tellement stricte, notamment sur la mise à disposition d’eaux de baignade, que l’élevage n’y est plus économiquement viable.

En Belgique, seule la Flandre recense des élevages et le gouvernement Wallon a approuvé l’interdiction d’élevages d’animaux « uniquement ou principalement » pour leur fourrure. L’élevage d’animaux à fourrure est interdit en Bulgarie et en Croatie, au Danemark (principal producteur de visons) les élevages de renards seront interdits en 2024.

En Italie, le dernier élevage de renards a fermé en 1997. Pour les visons, l’interdiction des cages au profit d’enclos à même le sol, enrichis de branches et de terriers, ainsi que d’une pièce d’eau de 4 m² et 50 cm de profondeur ont mis fin aux élevages puisqu’économiquement non rentables.

Aux Pays‑Bas, l’élevage des chinchillas et des renards pour leur fourrure est interdit. Troisième producteur mondial de fourrure de visons, les Pays‑Bas ont interdit, fin 2012, les élevages de visons (un délai est accordé jusqu’en 2024).

La Slovénie a interdit l’élevage d’animaux pour leur fourrure et, enfin, la Norvège s’est engagée en janvier 2018 à devenir le premier pays nordique à interdire l’élevage d’animaux à fourrure. C’est une décision importante car, avec 250 fermes à fourrure, la Norvège est l’un des principaux pays fournisseurs de fourrure dans le monde. Le gouvernement a annoncé la fermeture des 250 fermes à fourrure d’ici 2025, qui exploitent 610 000 visons et 150 000 renards selon les chiffres du ministère de l’agriculture.

La France s’honorerait en imitant ces pays. En effet, sous la pression des associations de protection animale, et notamment des reportages vidéos tournés dans certains abattoirs et fermes d’exploitations, l’opinion publique a considérablement évolué et admet de plus en plus difficilement que l’animal soit considéré comme un objet destiné au seul plaisir de l’homme, sans tenir compte de sa souffrance.

La présente proposition de loi a pour objet à terme d’interdire l’élevage des animaux à seule fin d’utilisation  de leur fourrure.

 


proposition de loi

Article 1er

La création, l’agrandissement et la transmission des fermes à fourrure existantes sont interdits sur le territoire français à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 2

L’étiquetage précisant le nom vulgarisé, le nombre d’animaux utilisés pour la réalisation de l’objet ainsi que le mode d’abattage est obligatoire dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.

Article 3

L’article 2 de la présente loi, s’applique aussi bien pour les productions nationales que pour les produits importés.