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N° 688

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 février 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à la reconnaissance de lÉtat et à linstauration de mesures de réparation en faveur des pupilles de la Nation et des orphelins
de guerre ou du devoir,

(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Frédéric REISS, Patrick HETZEL, Éric STRAUMANN, Jacques CATTIN, Nicole TRISSE, Laurent FURST, Raphaël SCHELLENBERGER, Antoine HERTH, JeanLuc REITZER, Olivier BECHT, Marc LE FUR,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En 2000 et en 2004, deux décrets (2000‑657 et 2004‑751) ont institué une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents avaient été victimes de persécutions antisémites, raciales ou d’actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale.

Ces deux décrets ont été pris pour répondre à des situations jugées exceptionnelles et particulièrement dramatiques.

Cette reconnaissance, bien que juste et indispensable, est vécue comme injuste et partielle par les familles d’autres victimes, notamment celles des « Morts pour la France. » et celles des « Malgré Nous » d’Alsace‑Moselle, enrôlés de force dans la Wehrmacht, l’armée allemande. Aujourd’hui, environ 36 000 pupilles de la Nation, orphelins de guerre ou du devoir sont arrivés à l’âge de la dépendance. Tous sont exclus de ce système de reconnaissance morale et d’indemnisation financière, qu’ils jugent restrictif et subjectif, comme si les conséquences d’une mort violente n’étaient pas les mêmes pour tous.

Par ailleurs, les critères retenus ne respectent pas le statut unique de l’Orphelin de guerre‑Pupille de la Nation voulu par Georges Clémenceau et dénaturent ainsi la loi du 24 juillet 1917.

Depuis plusieurs années, des propositions de loi ont été déposées sur ce sujet par des parlementaires de toutes sensibilités, marquant ainsi l’union de la Nation et de ses représentants.

Il est temps d’apporter une réponse concrète à cette revendication légitime.

 


proposition de loi

Article 1er

Toute personne reconnue pupille de la Nation ou orphelin de guerre ou du devoir a droit à la reconnaissance de la Nation et à des mesures de réparations.

Article 2

La mesure de réparation est équivalente à celle définie par le décret n° 2000‑657 du 13 juillet 2000 et le décret n° 2004‑751 du 27 juillet 2004.

Article 3

Sont exclues du bénéfice du régime prévu par la présente loi les personnes qui ont déjà perçu ou perçoivent une indemnité, sous forme de capital ou de rente, versée par la France, la République fédérale d’Allemagne ou la République d’Autriche à raison des mêmes faits.

Article 4

Les indemnités versées en application de l’article 2 sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenus pour l’assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l’État ou des autres collectivités publiques.

Article 5

La demande en ce sens devra comporter toutes les pièces justificatives nécessaires prouvant la reconnaissance de pupille de la Nation, orphelin de guerre ou du devoir.

Article 6

Les modalités d’application de la présente loi, et notamment le délai imparti pour exercer l’option ainsi que l’échéancier des versements prenant en compte l’âge des bénéficiaires, sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 7

Les charges résultant pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par le relèvement des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.