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N° 689

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 février 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à autoriser le prélèvement sur le compte bancaire
d’une personne décédée pour le paiement des frais funéraires,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Véronique LOUWAGIE, JeanMarie SERMIER, Robin REDA, Bernard PERRUT, JeanPierre VIGIER, Éric STRAUMANN, Patrick HETZEL, Thibault BAZIN, Nadia RAMASSAMY, Brigitte KUSTER, Frédérique MEUNIER, Emmanuelle ANTHOINE, Jérôme NURY, Sébastien LECLERC, Olivier DASSAULT, Michel VIALAY, Martial SADDIER, Damien ABAD, Annie GENEVARD, JeanCarles GRELIER, Gilles LURTON, Claude de GANAY, Patrice VERCHÈRE, JeanLuc REITZER, Bérengère POLETTI, Valérie LACROUTE, Marc LE FUR, Éric PAUGET, Julien AUBERT, Dino CINIERI, Pierre CORDIER, Pierre VATIN, Gérard CHERPION, Raphaël SCHELLENBERGER, Virginie DUBYMULLER, Laurent FURST, David LORION, Daniel FASQUELLE,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En vertu d’un usage bancaire ancien et bien établi, les banques autorisent la personne ayant pourvu aux funérailles d’une personne décédée, qu’elle en soit l’héritière ou non, de prélever sur les comptes de dépôt du défunt ouverts dans leurs livres, les sommes permettant de régler tout ou partie des frais d’obsèques.

Cette pratique permet d’éviter aux personnes prenant la responsabilité de pourvoir aux funérailles de devoir supporter la charge de l’avance du paiement des frais funéraires, durant la période plus ou moins longue séparant le décès du règlement de la succession.

C’est notamment le cas des maires qui doivent, en application de l’article L. 2213‑7 du code général des collectivités territoriales, prendre en charge l’organisation des obsèques des personnes décédées sur le territoire de leur commune, lorsqu’aucune famille ne se manifeste pour organiser les obsèques.

C’est aussi le cas pour les familles modestes, contraintes de faire l’avance des frais funéraires alors que la situation bancaire du défunt permet sans problème le paiement de la facture.

La loi n° 2015‑177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures est venue modifier l’article L. 312‑1‑4 du code monétaire et financier qui dispose en son alinéa 1er que :

« La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. »

L’arrêté ministériel du 7 mai 2015 a alors fixé à 5 000 euros le plafond du montant pouvant être débité sur le compte du défunt pour honorer ses frais de funérailles. Ce montant est revalorisé chaque année sur l’indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.

S’il faut souligner l’avancée de cette ouverture, il serait toutefois opportun de l’améliorer en la décloisonnant.

Les frais d’obsèques varient en fonction des modes de funérailles et des régions. Ils peuvent alors aller de 1 900 euros à 7 000 euros.

Rien ne saurait expliquer que les dernières volontés d’une personne ne soient pas respectées lorsque celle‑ci dispose du capital nécessaire sur ses comptes bancaires pour y procéder quand ses héritiers, eux, n’en disposent pas.

Afin d’honorer au mieux ces dernières volontés sans que cela n’ait un impact encore plus pesant sur les héritiers, il convient alors de décloisonner le montant des prélèvements sur le compte du défunt au titre des frais d’obsèques.

Ce décloisonnement ne remet, par ailleurs, pas en cause l’obligation de présentation de factures, ni l’attention qui doit être apportée aux devis et leur comparaison.


proposition de loi

Article 1er

À la fin du premier alinéa de l’article L. 312‑1‑4 du code monétaire et financier, les mots : « dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie » sont supprimés.

Article 2

À la fin du 1° du même article, les mots : « dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie » sont supprimés.

Article 3

À la fin du premier alinéa du 2° du même article, les mots : « dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie » sont supprimés.