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N° 701

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 février 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre la possibilité de port darme individuelle de catégorie B pour les policiers municipaux,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

MM. Ludovic PAJOT, Louis ALIOT, Bruno BILDE, Sébastien CHENU,
Gilbert COLLARD et Mme Marine LE PEN,

députés.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La multiplication des crimes et délits sur notre territoire, le nombre insuffisant d’agents de police nationale ainsi que la nature des missions réalisées par les agents de la police municipale nous oblige à repenser leur situation juridique et plus spécifiquement la question de leur armement.

En effet, il est inacceptable que de nombreux policiers municipaux, auxquels est confiée une mission de sécurisation lors d’évènements divers en rapport avec le plan Vigipirate, ne puissent la mener à bien en raison de l’interdiction de port d’arme létale individuelle qui leur est dans certaines communes imposée.

L’évolution de la délinquance, prenant des formes multiples et une intensité de plus en plus forte, la similitude progressive des missions confiées aux policiers municipaux avec celles confiées aux agents de la police nationale, et surtout la récurrence de la menace terroriste commande de protéger davantage les agents de police municipale qui sont actuellement et bien souvent en première ligne pour lutter contre la délinquance et la criminalité de toute nature.

Loin de vouloir retirer une prérogative dont disposent actuellement les maires ou les intercommunalités, nous souhaitons par cette proposition de loi, renforcer la protection indispensable dont doivent bénéficier nos forces de l’ordre.

Afin de pallier ces difficultés récurrentes et d’assurer cette protection optimale, il vous est proposé les dispositions suivantes :

 


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 511‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Les agents de police municipale exerçant sur le périmètre d’une commune ou employés par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 512‑2, sont autorisés à porter une arme individuelle de catégorie B dont l’usage est assujetti au principe de la légitime défense ainsi qu’aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

« À titre dérogatoire et sous réserve de le justifier par un motif sérieux et légitime, le maire peut autoriser de façon nominative les agents de police municipale à ne pas porter une arme individuelle.

« Un décret en Conseil d’État détermine les types d’armes autorisés, les conditions d’acquisition et de conservation par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunal ainsi que celles relatives à la formation initiale et continue devant être reçue par les agents de police municipale. »

Article 2

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.