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N° 702

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 février 2018.

PROPOSITION DE LOI

relative à lexonération fiscale et sociale des heures supplémentaires,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Julien DIVE, Christian JACOB, Stéphane VIRY, Damien ABAD, Emmanuelle ANTHOINE, Julien AUBERT, Nathalie BASSIRE, Thibault BAZIN, Valérie BAZINMALGRAS, Valérie BEAUVAIS, Émilie BONNIVARD, JeanYves BONY, Ian BOUCARD, JeanClaude BOUCHET, Valérie BOYER, Marine BRENIER, Xavier BRETON, Bernard BROCHAND, Fabrice BRUN, Gilles CARREZ, Jacques CATTIN, Gérard CHERPION, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Pierre CORDIER, Josiane CORNELOUP, François CORNUTGENTILLE, MarieChristine DALLOZ, Olivier DASSAULT, Claude de GANAY, Charles de la VERPILLIÈRE, Bernard DEFLESSELLES, Rémi DELATTE, Vincent DESCOEUR, Fabien DI FILIPPO, Éric DIARD, Marianne DUBOIS, Virginie DUBYMULLER, PierreHenri DUMONT, Daniel FASQUELLE, JeanJacques FERRARA, Nicolas FORISSIER, Laurent FURST, JeanJacques GAULTIER, Annie GENEVARD, Claude GOASGUEN, Philippe GOSSELIN, JeanCarles GRELIER, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Sébastien HUYGHE, Claire GUION‑FIRMIN, Mansour KAMARDINE, Brigitte KUSTER, Valérie LACROUTE, Guillaume LARRIVÉ, Marc LE FUR, Constance LE GRIP, Sébastien LECLERC, Geneviève LEVY, David LORION, Véronique LOUWAGIE, Gilles LURTON, Emmanuel MAQUET, Olivier MARLEIX, Franck MARLIN, JeanLouis MASSON, Gérard MENUEL, Frédérique MEUNIER, Maxime MINOT, Jérôme NURY, JeanFrançois PARIGI, Éric PAUGET, Guillaume PELTIER, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Aurélien PRADIÉ, Didier QUENTIN, Alain RAMADIER, Nadia RAMASSAMY, Robin REDA, Frédéric REISS, JeanLuc REITZER, Bernard REYNÈS, Vincent ROLLAND, Martial SADDIER, Antoine SAVIGNAT, Raphaël SCHELLENBERGER, JeanMarie SERMIER, Éric STRAUMANN, Michèle TABAROT, JeanCharles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, Laurence TRASTOURISNART, Isabelle VALENTIN, Pierre VATIN, Patrice VERCHÈRE, Arnaud VIALA, Michel VIALAY, JeanPierre VIGIER, Éric WOERTH,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’année 2018 s’annonce comme particulièrement difficile pour le pouvoir d’achat des Français, victimes d’un matraquage fiscal de la part du Gouvernement.

Depuis le 1er janvier 2018, les Français subissent une hausse massive de la CSG de 22 milliards d’euros, une hausse sans précédent du prix de l’essence, du diesel et du fioul domestique mais aussi une hausse substantielle du prix des cigarettes ou encore du timbre, des péages, des assurances, des mutuelles et du forfait hospitalier. Enfin les familles qui attendent un enfant après le 1er avril vont subir un important coup de rabot sur l’aide à la prestation d’accueil du jeune enfant. 

En effet, comme le Gouvernement refuse d’engager de véritables réformes structurelles, les dépenses publiques continuent d’augmenter inexorablement et ce sont les contribuables qui servent de variable d’ajustement pour éviter un dérapage du déficit public. Ainsi, selon l’INSEE, les mesures prises par la majorité vont augmenter les prélèvements obligatoires de 4,5 milliards d’euros en 2018.

De telles orientations budgétaires ne seront pas sans incidence, hélas, sur le porte‑monnaie des Français, déjà mis à mal par les nombreuses hausses d’impôts votées par la précédente majorité socialiste. 

Il convient dès lors de proposer des mesures de rééquilibrage pour redonner du pouvoir d’achat aux Français et atténuer l’effet des mesures fiscales du Gouvernement.

C’est dans cette perspective que la présente proposition de loi rétablit l’exonération fiscale et sociale des heures supplémentaires dès 2019.

500 euros par an, par personne.

Pour la grande majorité des Français, 500 euros par an, par personne, cela aide. Cela sauve, parfois. 500 euros pour de l’alimentaire, pour ses enfants, pour son logement, pour des loisirs.

Ces 500 euros, en moyenne, il était simple de les obtenir jusqu’en 2012, avec une mesure de bon sens, qui concerne presque tout le monde : l’exonération fiscale et sociale des heures supplémentaires et complémentaires. Il s’agissait de récompenser le travail, de donner plus à ceux qui fournissent plus d’efforts ; mais aussi donner à chacun la possibilité d’améliorer rapidement son pouvoir d’achat.

Leur retrait par François Hollande, dès le début de son quinquennat, a privé plus de 9 millions de foyers de cette source de revenus supplémentaire.

Cette mesure a fait son retour dans le débat public à l’occasion de la campagne présidentielle 2017, et son rétablissement fait aujourd’hui l’objet d’un débat. En effet, des responsables de toutes les tendances sont d’accord pour reconnaître que la fin de l’exonération fiscale et sociale des heures supplémentaires et complémentaires a été un véritable coup de canif donné à notre idéal méritocratique.

Aider nos classes populaires et moyennes à vivre décemment des fruits de leur travail, reconnaître les efforts de ceux qui font le choix de travailler plus longtemps, faire respirer nos TPE/PME en réduisant les cotisations sociales patronales, voilà des initiatives qu’il convient d’encourager, qu’il convient d’accompagner.

À cette fin, l’article 1er prévoit une exonération d’impôt sur le revenu au titre des heures supplémentaires et complémentaires, applicable à l’ensemble des salariés du secteur privé et du secteur public, à temps plein ou à temps partiel.

L’article 2 complètera ce dispositif par une réduction des cotisations salariales afin de garantir une augmentation nette de la rémunération.

En outre, l’article 3 étend à l’ensemble des entreprises la déduction forfaitaire des cotisations patronales pour les heures supplémentaires, ce dispositif étant actuellement réservé aux seules TPE de moins de 20 salariés. Les heures complémentaires, en revanche, n’entreront pas dans le dispositif afin de ne pas inciter les entreprises à recourir davantage au temps partiel.

Enfin, afin de conforter le dialogue social et ne pas faire de la présente proposition de loi un frein à l’embauche, l’article 4 prévoit de plafonner le volume d’heures supplémentaires et complémentaires éligibles au dispositif d’exonérations, par des dispositions conventionnelles et à défaut, réglementaires. 


proposition de loi

Article 1er

L’article 81 quater du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121‑28 à L. 3121‑39 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑56 du même code, des heures effectuées au‑delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 3123‑2 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3121‑41 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au‑delà du plafond de deux cent dix‑huit jours, mentionné au 3° du I de l’article L. 3121‑64 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑59 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑6, aux articles L. 3123‑28, L. 3123‑20 et au dernier alinéa de l’article L. 3123‑22 ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au‑delà d’une durée hebdomadaire de quarante‑cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au‑delà du plafond de deux cent dix‑huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 3121‑36 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au‑delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue au 3° du I de l’article L. 3121‑65 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au‑delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑13 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3121‑41 du même code. »

Article 2

L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 24117. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133‑8‑3 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

Article 3

L’article L. 241‑18 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 24118. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241‑13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III. – Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 du présent code et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.

« IV. ‑ Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Les I et II sont applicables sous réserve du respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« V. ‑ Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 du présent code et à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article. »

Article 4

Les dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale sont applicables :

– dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article 3121‑30 du code du travail et prévu par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;

– dans la limite de la durée maximale des heures complémentaires pouvant être accomplies, mentionnée à l’article L. 3123‑20 du même code.

À défaut d’accord, ou si les salariés ne sont pas concernés par des dispositions conventionnelles, la limite annuelle est fixée par décret.

Article 5

Les dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 241‑17 et L. 241‑18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2019.

Article 6

La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.