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N° 704

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 février 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la lutte contre les mariages frauduleux,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie BOYER, Éric STRAUMANN, Marc LE FUR, Michel VIALAY, Frédérique MEUNIER, Jacques CATTIN, Patrick HETZEL, David LORION, Meyer HABIB, PierreHenri DUMONT, Bernard DEFLESSELLES, Bernard REYNÈS, Xavier BRETON, JeanLuc REITZER, Martial SADDIER, Patrice VERCHÈRE, Valérie LACROUTE, Guy TEISSIER, Philippe GOSSELIN, Christophe NAEGELEN, Virginie DUBYMULLER, JeanJacques GAULTIER, Éric PAUGET, Thibault BAZIN, Bernard PERRUT, Julien AUBERT, Bérengère POLETTI,

députés.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chaque année, plusieurs milliers d’étrangers viennent vivre sur le sol français.

Bon nombre de ces personnes immigrent illégalement et entrent sur le territoire sans être en possession des papiers requis. De plus, beaucoup entrées légalement avec un visa, restent en France malgré l’expiration de ce dernier.

Dans le rapport sur l’immigration du ministère de l’intérieur du 16 janvier 2017, il est précisé que la France compte au moins 300 000 immigrés clandestins. Or le nombre de reconduite à la frontière ne s’adapte pas à cette augmentation de l’immigration illégale.

Cela amplifie le phénomène mondial du trafic des migrants, car il semble que ce soient les « passeurs » qui gèrent les flux migratoires et non plus l’État français. Du fait de sa position géographique, la France est, aujourd’hui, à la fois un pays recevant des victimes de ces trafics mais aussi un pays de transit.

Ne pas lutter contre l’immigration illégale c’est encourager ceux qui sont de réels marchands d’esclaves du XXIe siècle. C’est pourquoi la France doit s’attaquer à la racine du problème.

Ce sont les « passeurs » qui s’enrichissent considérablement par l’immigration illégale (une traversée de la Méditerranée pour un migrant clandestin coute autour de 7 000 euros par personne dans des conditions de voyage désastreuses).

Parmi ces résidents illégaux, beaucoup peuvent se marier avec des ressortissants français pensant ainsi sortir de leur situation irrégulière. Cela mène aux risques des mariages de complaisance, blancs ou gris, où dans le dernier cas le citoyen français se retrouve en position de victime.

Un mariage blanc appelé également mariage de complaisance est une union frauduleusement contractée sans intention matrimoniale. Les futurs époux cachent le réel motif de leur union. Dans la grande majorité des cas, l’obtention d’un titre de séjour prolongé en France motive cet acte qui dénature le mariage.

On parle de mariage gris lorsque le conjoint de nationalité étrangère dissimule ses vrais sentiments et trompe ainsi son conjoint en lui faisant croire à un réel amour. Cette escroquerie sentimentale conduit à un abus de l’autre, du citoyen français, de plus, une fois son but atteint, le trompeur demande en général le divorce.

Dans les cas de mariage blanc ou gris l’objectif de l’immigré illégal est d’éviter une reconduite à la frontière, devenir français malgré son entrée illégale ou obtenir un titre de séjour « vie privée et familiale » de par son statut de conjoint.

Afin de lutter plus efficacement contre ces pratiques, les lois de 1993 et 2003 ont institué préalablement au mariage l’audition des futurs époux ainsi que la saisine par l’officier de l’état civil du procureur de la République en cas de doute sur la sincérité ou la réalité des intentions matrimoniales ainsi que son pouvoir d’opposition.

Un délit spécifique a été créé, à l’article L. 623‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) qui prévoit que : « Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins dobtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice dune protection contre léloignement, ou aux seules fins dacquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans demprisonnement et de 15 000 euros damende. Ces peines sont également encourues lorsque létranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint.

Ces mêmes peines sont applicables en cas dorganisation ou de tentative dorganisation dun mariage ou dune reconnaissance denfant aux mêmes fins.

Elles sont portées à dix ans demprisonnement et à 750 000 euros damende lorsque linfraction est commise en bande organisée. ».

Ainsi que des peines complémentaires prévues à l’article L. 623‑2 du CESEDA :

«  Linterdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;

 Linterdiction du territoire français, dans les conditions prévues par les articles 13130 à 131302 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif ;

 Linterdiction, pour une durée de cinq ans au plus, dexercer lactivité professionnelle ou sociale à loccasion de laquelle linfraction a été commise, sous les réserves mentionnées à larticle 13127 du code pénal.

Les personnes physiques condamnées au titre de linfraction visée au troisième alinéa de larticle L. 6231 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle quen soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. ».

La loi du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité du mariage a précisé la chronologie des formalités administratives précédant la célébration, les vérifications d’identité des futurs époux et les modalités de l’audition séparée en cas de doute sur la sincérité des intentions matrimoniales, en donnant la possibilité pour le maire ou le consul, de déléguer l’audition à un fonctionnaire titulaire du service de l’état civil quand l’un des futurs époux réside à l’étranger.

La loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile a renforcé les formalités administratives relatives aux mariages célébrés à l’étranger entre un Français et un étranger.

La loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, l’intégration et la nationalité a aligné la sanction des mariages gris sur celle des mariages blancs, désormais tous deux punis de 5 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, peines portées à 10 ans et 750 000 euros d’amende si le délit est commis en bande organisée.

Les mairies doivent donc procéder aujourd’hui à l’audition des futurs époux, préalable à la publication des bans afin de détecter le défaut d’intention matrimoniale réelle et libre des candidats au mariage.

Malheureusement, par peur, pour des raisons idéologiques ou même par simple méconnaissance du droit, beaucoup de mairies d’ailleurs ne procèdent pas à ce type d’auditions.

Les enjeux financiers de ces mariages frauduleux sont tels que certains individus n’hésitent pas à menacer l’officier d’état civil qui aurait le malheur de s’opposer à leur union.

En effet, selon certains médias les tarifs varient selon le pays d’origine : 8 000 euros lorsqu’on vient d’Afrique subsaharienne, autour de 15 000 euros pour un Algérien ou un Tunisien et près de 30 000 euros pour un Chinois. L’argent est ensuite réparti entre la filière et l’époux français.

Aujourd’hui, certains officiers d’état civil, trop souvent exposés et pas assez soutenus par la Préfecture, n’osent pas dénoncer ces mariages.

De nombreux maires ont dénoncé ces pratiques, que ce soit par des informations dont ils disposent ou lors des dépôts de dossier de mariage pour lesquels l’intention matrimoniale était jugée absente.

Ainsi de nombreux courriers dénonçant les mariages blancs et de nombreuses auditions truffées d’éléments contradictoires ont été transmis aux procureurs. Malheureusement force est de constater que bien trop souvent, les maires sont désemparés et n’obtiennent pas les informations souhaitées.

À chaque silence de notre part, c’est une situation humainement honteuse que nous cautionnons, c’est une organisation de trafic humain que nous encourageons.

Il est donc important d’agir en luttant plus efficacement contre les mariages dits « frauduleux ».

Ainsi, d’un côté la loi met en place des conditions strictes pour contracter un mariage, mais laisse également les immigrés illégaux accéder à ce même mariage.

Cette contradiction, cette différence de traitement, peut sembler insupportable aux yeux des citoyens français.

C’est pourquoi cette proposition de loi, qui s’inscrit dans la lignée des travaux de Marc Le Fur ([1]) et de Philippe Goujon ([2]), envisage plusieurs mesures :

1ère mesure : Empêcher toute personne étrangère en situation illégale à contracter un mariage avec un ressortissant français sur le sol français (article 1)

Il paraît évident que la maîtrise de l’immigration passe par la lutte contre le mariage de complaisance. Cela doit être de la responsabilité du maire et des procureurs.

Bien que le droit fondamental au mariage soit reconnu par l’article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ne rien faire c’est devenir complice et renforcer ainsi les trafics d’êtres humains.

D’ailleurs dans sa décision n° 2003‑484 DC du 20 novembre 2003, Conseil constitutionnel, a rappelé comme en 1993, que la situation irrégulière d’un étranger non seulement ne pouvait pas constituer un obstacle au mariage, mais ne constituait pas en elle‑même une présomption de fraude.

Notre législation actuelle constitue une brèche évidente dans le système de lutte contre l’immigration illégale.

C’est pourquoi nous devons empêcher toute personne étrangère en situation illégale de se marier avec un ressortissant français sur le sol français.

2ème mesure : Rendre obligatoire la saisine du procureur de la République en cas de doute sur la sincérité du mariage (article 2)

L’article 175‑2 du code civil prévoit notamment que : « lorsquil existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de laudition prévue par larticle 63, que le mariage envisagé est susceptible dêtre annulé au titre de larticle 146 ou de larticle 180, lofficier de létat civil peut saisir sans délai le procureur de la République. »

Cette saisine ne doit plus être facultative.

Il convient donc de modifier l’article 175‑2 du code civil afin de prévoir, qu’en cas de doute sur la sincérité ou la réalité des intentions matrimoniales, l’officier d’état civil a l’obligation juridique de saisir le procureur de la République afin qu’il statue sur ce mariage.

3ème mesure : Obliger le ministère public, saisi par le maire, à surseoir automatiquement à la célébration d’une union en cas de suspicion de mariage de complaisance et rallonger le délai de sursis (article 3)

Toujours dans un souci d’empêcher le fait de contracter un mariage aux fins d’obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour ou la nationalité française, il convient d’obliger le ministère public (saisi par le maire) à surseoir automatiquement à la célébration d’une union en cas de suspicion de mariage de complaisance.

Actuellement, le délai de sursis est d’un mois, renouvelable. Il convient de faire passer ce délai à trois mois renouvelable. Ce délai plus long permettrait ainsi au procureur de la République de lui laisser davantage de temps pour diligenter une enquête afin d’établir la tentative de commission des infractions décrites à l’article L 632‑1 du CESEDA précédemment cités et d’engager éventuellement des poursuites.

4ème mesure : Augmenter l’amende encourue en cas de manquement de l’officier d’état civil à l’obligation de publication des bans ou d’audition des futurs époux (article 4)

Comme il l’a été rappelé précédemment, les officiers d’état civil doivent obligatoirement procéder à l’audition des futurs époux, préalable à la publication des bans afin de détecter le défaut d’intention matrimoniale réelle et libre des candidats au mariage.

L’article 63 du code civil précise que : « Lofficier détat civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni dune amende de 3 à 30 euros. ».

Cette amende n’est pas assez dissuasive, c’est pourquoi il est proposé de la fixer à 750 euros, montant prévu pour les contraventions de 4ème classe.

5ème mesure : Former les officiers d’état civil à la détection des mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale (article 5)

Selon l’article L. 2122‑32 du code général des collectivités territoriales, le maire et ses adjoints sont les seuls officiers d’état civil. Toutefois, l’article R. 2122‑10 du même code laisse la possibilité au maire de déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune certaines fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil.

Les membres d’un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions selon l’article L. 2123‑12 du même code.

Plus que jamais nous devons renforcer ce droit à la formation, en proposant aux officiers d’état civil des formations relatives à la détection des mariages frauduleux.

Même si cette mesure sera à la charge des communes, elle répond aux conditions posées par le Conseil constitutionnel en matière de respect du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales car elle ne fait que s’inscrire dans l’obligation plus générale et préexistante de formation adaptée aux fonctions des élus.

6ème mesure : Offrir la possibilité aux maires de désigner un ou plusieurs élus, officiers de l’état civil, référents « mariages frauduleux » (article 6)

Dans chaque commune et dans chaque arrondissement ou secteur, le maire d’arrondissement ou de secteur, doit pouvoir désigner un ou plusieurs élus, officiers de l’état civil, afin que ces derniers soient les référents « mariages frauduleux ».

Ils seront alors chargés de conseiller les autres officiers d’état civil dans la conduite des auditions obligatoires et dans la détection des mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale.

Cela permettrait de faciliter et d’améliorer l’expertise requise en cas de doute, notamment dans la conduite des auditions de futurs mariés, sans augmenter les dépenses de la collectivité.

7ème mesure : Demander un rapport au Gouvernement sur les statistiques relatives aux mariages frauduleux et sur l’efficacité des mesures existantes (article 7)

Nous estimons à plusieurs milliers le nombre de mariages blancs ou gris contracté chaque année en France. À titre de comparaison, la Belgique empêche 7 000 unions suspectes par an.

D’ailleurs, la révision du code de la nationalité belge, en 2013, a permis de durcir les conditions d’accès à la nationalité belge, mais aussi de la rendre neutre d’un point de vue migratoire.

Le parti libéral belge a également proposé une loi visant à suspendre la procédure d’octroi de la nationalité lorsque le mariage est en procédure d’annulation.

Malheureusement en France nous ne disposons pas de statistiques à ce sujet.

Nous savons que les mariages concernent près de 21 % des cas de naturalisation en 2017.

En effet, la naturalisation a concerné 83 674 personnes en 2017, selon les chiffres du ministère de l’intérieur dont 17 476 suite à un mariage.

Nous savons également que ces dernières années, les mariages mixtes ont gagné du terrain en France. C’est ce que souligne une étude de l’Insee parue le 13 mars 2017 ([3]), qui montre qu’en 2015 ils s’élevaient à 75 800 sur les 282 600 unions célébrées en France ou transcrits dans les registres de l’état civil (soit 27 %). Les mariages mixtes représentaient 6 % des unions célébrées en France en 1950 contre 14 % en 2015.

Ces statistiques sur les mariages mixtes reflètent les flux migratoires en France. C’est pour cela que 37 % des unions mixtes célébrées dans notre pays en 2015 ont uni un conjoint français avec une personne d’une nationalité du Maghreb, 22 % un Français avec un Européen et 14 % un Français avec un ressortissant d’Afrique subsaharienne.

Concernant les mariages frauduleux, selon certains officiers d’état civil, repris par certains médias, les pays les plus représentés par ces mariages varient selon les villes. Même si nous ne disposons pas de statistiques officielles, la Tunisie, l’Algérie et le Maroc sont concernés, tout comme Haïti, certains pays d’Afrique noire ainsi que des pays d’Europe de l’Est, notamment dans le cadre de mariage gris, ou encore la Chine et le Viêtnam.

Pourtant en France, nous ne savons pas combien de mariages frauduleux sont célébrés, ni combien sont annulés chaque année.

Est‑ce que nous sommes en mesure de savoir combien il y a de mariages « blancs » ou « gris » ?

De plus nous ne connaissons pas la nationalité des personnes qui se trouvent en situation irrégulière sur notre territoire.

C’est pourquoi, afin d’obtenir des réponses, la présente proposition de loi prévoit que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur les statistiques relatives aux mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale et sur l’efficacité des mesures existantes.

 


proposition de loi

Article 1er

Après l’article 143 du code civil, est inséré un article 143‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1431. – Le mariage ne peut être contracté si l’un des futurs époux séjourne irrégulièrement sur le territoire français. »

Article 2

À la première phrase du premier alinéa de l’article 175‑2 du même code, les mots : « peut saisir » sont remplacés par le mot : « saisit »

Article 3

L’article 175‑2 du même code est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il apparaît que le mariage envisagé a pour finalité de tenter de commettre l’une des infractions mentionnées à l’article L. 623‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République, saisi sans délai par l’officier d’état civil, est tenu dans les quinze jours de sa saisine de surseoir à la célébration du mariage et de faire procéder à une enquête sur cette tentative de commission d’infraction. »

2° Au troisième alinéa, les mots : « un mois renouvelable » sont remplacés par les mots : « trois mois renouvelables »

Article 4

À la fin du dernier alinéa de l’article 63 du même code, les mots : « 3 à 30 euros » sont remplacés par le montant : « 750 euros ».

Article 5

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2123‑12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit une formation à la détection des mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale pour ceux de ses membres qui remplissent les fonctions d’officier de l’état civil. »

Article 6

La deuxième partie du même code est ainsi modifiée :

1° L’article 2122‑32 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maire désigne parmi ses adjoints officiers d’état civil un ou plusieurs référents en matière de détection des mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale chargé de les conseiller, en particulier dans la conduite des auditions prévues au 2° de l’article 63 du code civil. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 2511‑26 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maire d’arrondissement désigne parmi ses adjoints officiers d’état civil un référent en matière de détection des mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale chargé de les conseiller, en particulier dans la conduite des auditions prévues au 2° de l’article 63 du code civil. »

Article 7

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les statistiques relatives aux mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale et sur l’efficacité des mesures existantes.

Article 8

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente loi.


([1]) Proposition de loi (n° 2122) du 27 novembre 2009 visant à renforcer la lutte contre les mariages de complaisance.

 

([2]) Proposition de loi (n° 2336) du 5 novembre 2014 renforçant la lutte contre les mariages frauduleux.

([3]) https://www.insee.fr/fr/statistiques/2656612.