Description : LOGO

N° 743

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 mars 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à supprimer la prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère pour les divorces prononcés avant la loi de 2000,
au décès du débiteur,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

JeanJacques GAULTIER, Emmanuelle ANTHOINE, Nathalie BASSIRE, Jacques CATTIN, MarieChristine DALLOZ, Bernard DEFLESSELLES, Laurent FURST, JeanCarles GRELIER, JeanLouis MASSON, Bernard REYNÈS, Éric STRAUMANN, Stéphane VIRY, Julien AUBERT,

députés.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’objet de cette proposition de loi est de venir modifier l’article 280 du code civil afin que toute prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère, antérieurement à la loi n° 2000‑596 du 30 juin 2000, cesse d’être due au décès de l’époux débiteur.

La prestation compensatoire est définie par sa finalité : l’article 270 du code civil la présente comme une « prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».

Compensatoire, la prestation définie par l’article 270 conserve également un autre trait fondamental : elle est en principe forfaitaire. Elle s’affirme comme une transfusion de valeur de patrimoine à patrimoine. Elle est conçue comme une opération en capital. C’est un « solde de tout compte ». Elle est versée sous forme de capital ou à titre très exceptionnel sous forme d’une rente viagère.

La loi du 30 juin 2000 a encouragé la prestation compensatoire en capital en complétant ses modalités et en allongeant la durée de sa libération avec un versement du capital échelonné sur 8 ans. Elle a imposé des critères extrêmement restrictifs dans l’octroi d’une rente viagère qui peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties.

La loi n° 2004‑439 du 26 mai 2004 a renforcé ces dispositions et a précisé qu’en cas de décès du débiteur, le versement de la rente n’est plus transmis aux héritiers, elle est transformée en capital immédiatement exigible après déduction des pensions de reversions et ne peut être prélevée que dans la limite de l’actif successoral.

Or, de 1975 à 2000 les prestations compensatoires étaient principalement versées sous forme de rentes viagères. Nous nous trouvons donc confrontés aux rentes versées depuis plus de 25 ans qui représentent en moyenne des sommes supérieures à 150 000 euros. Par comparaison, dans les mêmes conditions de divorce, après la loi de 2000, la moyenne des sommes demandées, sous forme de capital payable en 8 ans, n’est que de 50 000 euros.

La problématique se situe donc au niveau de l’écart considérable qu’il existe entre la situation des personnes divorcées avant l’instauration de la loi du 30 juin 2000 et celles divorcées après cette même loi. Même si la législation et la jurisprudence ont évolué en matière de révision des rentes viagères en faveur de l’époux débiteur, les disparités entre les prestations compensatoires persistent.

Le capital auquel aurait été condamné l’époux débiteur lors du prononcé de son divorce est en général, en raison de la durée et du montant des sommes déjà versées, largement réglé. Prélevé à nouveau un capital sur la succession, après conversion de la rente viagère en capital, équivaudrait à payer 2, voire 3 fois le capital initial auquel aurait pu être condamné l’époux débiteur lors du prononcé du divorce.

Seule la suppression de la rente viagère lors du décès de l’époux débiteur serait de nature à rétablir un équilibre entre les divorcés avant la loi n° 2000‑596 du 30 juin 2000 et les divorcés postérieurement à cette date.

 


proposition de loi

Article unique

Compléter l’article 280 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme de rente viagère, antérieurement à la loi n° 2000‑596 du 30 juin 2000, cette rente cesse d’être due au décès de l’époux débiteur. »