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N° 752

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 mars 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à accroître la lutte contre les pratiques déloyales
dans le transport routier de marchandises,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Madame et Messieurs

Ludovic PAJOT, Louis ALIOT, Bruno BILDE, Sébastien CHENU, Gilbert COLLARD, Marine LE PEN,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le secteur de transport routier de marchandises est stratégique et vital pour notre économie. Comme pour tout domaine stratégique, une protection réelle et efficace doit être mise en œuvre. Or le transport routier Français est actuellement victime d’une concurrence parfaitement déloyale qui génère des difficultés notables quant à sa compétitivité.

Avec l’exclusion décidée en octobre dernier du transport routier de la directive révisée sur le travail détaché, les routiers français ont été sacrifiés sur l’autel du libre‑échange, marque de fabrique de l’Union Européenne. Face à l’explosion du nombre de travailleurs détachés en France avec une progression de près de 24 %, les transporteurs routiers français ont plus que jamais besoin de protections.

La présente proposition de loi vise donc à permettre un renforcement conséquent des dispositifs de contrôle permettant de lutter contre le dumping social.

Le contrôle du travail détaché est actuellement mené par les agents de contrôle rattachés à l’inspection du travail. Il est tout à fait possible d’étendre la capacité de constater les infractions à la législation sur le travail détaché aux agents de la police nationale, municipale, de la gendarmerie et aux agents des douanes. Il est à cet égard indispensable de veiller à une meilleure coordination et à un meilleur partage d’informations entre les forces de police chargées du contrôle des infractions en matière de détachement des travailleurs et l’inspection du travail.

Le transport de marchandises via les véhicules utilitaires légers (VUL) doit également être davantage contrôlé, notamment via une refonte du régime des amendes administratives.

Enfin, il est impératif de renforcer les sanctions immédiates pouvant être prises, notamment par l’extension aux véhicules utilitaires légers des sanctions applicables aux poids lourds en cas d’infraction aux dispositions relatives au transport routier de marchandises

Afin de pallier ces difficultés récurrentes et d’assurer cette protection optimale, il vous est proposé les dispositions suivantes :


proposition de loi

Article 1er

Au premier alinéa de l’article L. 1263‑1 du code du travail, après la référence : « L. 8112‑1 » sont insérés les mots : « , les agents de police nationale et municipale, de gendarmerie et des douanes ».

Article 2

Au premier alinéa de l’article L. 1263‑3 du même code, les mots : « de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1263‑1 ».

Article 3

Au premier alinéa de l’’article L. 1263‑4 du même code, les mots : « de contrôle de l’inspection du travail » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1263‑1 ».

Article 4

L’article L. 1264‑3 du même code est ainsi modifié :

1° Les montants : « 2 000 € », « 4 000 € » et « 500 000 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 4 000 € », « 10 000 € » et « 30 000 € ». 

2° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans un délai d’un an » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trois années ».

3° Au quatrième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».

Article 5

Après l’article L. 1264‑3 du même code est inséré un article L. 1264‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 126431. – En cas de première réitération, le montant de l’amende est porté à la somme de 10 000 € à laquelle vient s’ajouter une mesure d’immobilisation du véhicule. Cette immobilisation prend fin par le paiement de la totalité de la somme constituant l’amende.

« En cas de seconde réitération, un montant de 10 000 € au titre de l’amende est exigible et entraîne une suspension de la licence communautaire ou de transport intérieur. Cette suspension prend fin au paiement de la totalité de la somme due au titre de l’amende. »

Article 6

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3452‑2 du code des transports, après le mot : « véhicules » sont insérés les mots : « , véhicules utilitaires légers ».