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N° 781

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 mars 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre le commerce illégal de bois de chauffage

et le détournement du droit daffouage,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Rémi DELATTE, Damien ABAD, Thibault BAZIN, Valérie BAZINMALGRAS, Pierre CORDIER, Charles de la VERPILLIÈRE, Virginie DUBYMULLER, Laurent FURST, Patrick HETZEL, Valérie LACROUTE, Sébastien LECLERC, Véronique LOUWAGIE, Gilles LURTON, Gérard MENUEL, Guillaume PELTIER, Bérengère POLETTI, JeanLuc REITZER, JeanMarie SERMIER, Patrice VERCHÈRE,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’affouage est une tradition ancrée depuis longtemps dans nos villages disposant de forêts communales ou sectionales relevant du régime forestier. Il consiste à accorder à certains habitants, annuellement, la possibilité de disposer soit du bois issu des coupes qui leur sont délivrées en vue de leur utilisation personnelle et domestique, soit de tout ou partie du produit de sa vente par l’Office National des Forêts.

Mais ce droit est aujourd’hui dévoyé.

D’abord par certains affouagistes qui, par un système de prête‑noms, se font délivrer le produit de l’affouage en nom et place de bénéficiaires qui n’en ont pas le besoin personnel.

Ensuite, le produit de l’affouage est encore trop souvent revendu, bien que le Code Forestier interdise cette revente ; la loi ne prévoyant aucune sanction pénale dans ce cas.

Ainsi, cette proposition de loi vise à permettre aux autorités compétentes de vérifier la bonne intention de l’affouagiste et de la réelle utilisation du bois octroyé en imposant la présentation d’un certificat nominatif d’entretien annuel du système de chauffage à bois, délivré par un professionnel (attestation de ramonage de cheminée,…).

Par ailleurs, elle définit une sanction en cas de revente illégale du bois tiré de l’affouage, en prévoyant une amende pécuniaire pouvant atteindre dix fois le montant du produit de ladite vente, ainsi que la déchéance pour deux ans de son droit d’affouage du bénéficiaire concerné.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.


proposition de loi

Article unique

L’article L. 243‑1 du code forestier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils présentent, au moment de la délivrance, une attestation nominative d’entretien de leur équipement de chauffage à bois par un professionnel répondant à des conditions prévues par décret. »

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le non‑respect de l’interdiction de revendre le bois délivré aux bénéficiaires est sanctionné par une amende représentant jusqu’à 10 fois le produit de la vente, et par la déchéance pour deux années du droit qui s’y rapporte. »