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N° 788

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 mars 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer lintégrité des mandats électifs et
de la représentation nationale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Moetai BROTHERSON, Bruno Nestor AZEROT, Huguette BELLO, Alain BRUNEEL, MarieGeorge BUFFET, André CHASSAIGNE, JeanPaul DUFRÈGNE, Elsa FAUCILLON, Sébastien JUMEL, JeanPaul LECOQ, JeanPhilippe NILOR, Stéphane PEU, Fabien ROUSSEL, Hubert WULFRANC, JeanHugues RATENON, Manuéla KÉCLARD–MONDÉSIR, PaulAndré COLOMBANI,

Député‑e‑s.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Notre proposition de loi veut s’inscrire dans la continuité du changement annoncé par les élections précédentes. Ce changement est suivi et encouragé par de nombreux citoyens qui veulent le voir s’épanouir pleinement. C’est le sens des modifications proposées venant dans la droite ligne de ce que porte comme principe la loi pour la confiance dans la vie politique.

Nous proposons une loi transpartisane qui malgré nos différences annonce notre volonté d’instaurer une exemplarité inconditionnelle vis‑à‑vis de ceux que nous nous sommes engagés à servir. Nos principes communs et notre foi dans le respect de valeurs comme la sincérité de la représentation des citoyens et même des droits élémentaires de la vie humaine fondent cette loi.

Si elle est largement partagée par les citoyens des circonscriptions de Polynésie Française, cette proposition reflète indéniablement l’engagement défendu par les membres du pouvoir législatif comme exécutif.

Dans cette optique, il nous paraît indispensable de donner à la justice la possibilité de prononcer une peine plus adaptée face à des infractions incompatibles avec les fonctions des plus hauts organes de l’État commises par quelques‑uns.

L’article 1 propose que soit permis au juge, dans les cas prévus par la loi confiance dans la vie politique, d’adapter la peine aux circonstances. Le premier alinéa sanctionne d’une inéligibilité pour trente années une personne élue ou un membre du gouvernement dans les cas d’infractions dont l’incompatibilité avec la fonction occupée s’avère trop grave. La commission d’actes de terrorisme se doit d’être passible d’une inéligibilité exemplaire ne devant pas se limiter qu’aux dix années actuellement possibles. Il admet aussi la faculté pour le juge de prononcer l’inéligibilité à vie. Ladite peine vient s’ajouter aux autres possibilités de sanction qu’a le juge pour rendre une décision plus conforme face à quelques comportements exceptionnellement graves de la part d’une minorité d’élus. L’inéligibilité à vie serait réservée aux rares personnes remplissant une fonction élective ou gouvernementale ayant commis plusieurs crimes ou plusieurs délits encore une fois listés dans la loi pour la confiance dans la vie politique. L’article proposé confirme l’intention de la représentation nationale d’incarner durablement et visiblement la voix du peuple.

L’actuel article 131‑26‑1 du code pénal étant conservé, le juge dispose grâce à cette loi d’un arsenal juridique assurant une juste répression des comportements déviants avec trois sanctions possibles dont une inéligibilité pour trente années au plus et une autre à vie. Le choix et la mesure de la sanction étant assurés ici aussi par une appréciation du magistrat au cas par cas, nous voulons nous conformer à la décision n° 2017‑752 du Conseil Constitutionnel en ce qu’elle valide la loi pour la confiance dans la vie politique. Il en va de même en ce qui concerne l’interprétation de cette sanction qui n’a pas vocation à affecter le droit pour la personne inéligible à exercer au sein de la fonction publique sauf si le juge le précise.

Le dernier alinéa introduit par l’article 1 vient permettre à la personne inéligible pour plus de dix ans voire à vie de faire une demande afin que soit étudié la possibilité de moduler la durée de l’inéligibilité au regard de son comportement, de sa personnalité, des faits qui étaient reprochés, de son état de santé ou des mœurs dans la société et mesurer l’opportunité du maintien ou non de la peine. Par ce biais, le législateur se conforme aux principes fondamentaux de la Constitution et des traités internationaux notamment par le respect du principe d’interdiction de peines inhumaines. L’impossibilité de réviser la peine serait une atteinte à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme prohibant les « peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Comme l’a rappelé l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme le 12 février 2008 dans une affaire Kafkaris contre Chypre, le caractère incompressible de la peine peut être assimilé à un traitement inhumain. L’inéligibilité incompressible à vie pourrait être une atteinte disproportionnée au droit élémentaire du citoyen de s’exprimer. À cette occasion, le juge Nicolas Bratza rappelait que la peine incompressible est celle qui ne donne ni espoir ni perspective quant à la fin de celle‑ci. La proposition de loi satisfait à ces exigences en laissant la faculté de réviser l’inéligibilité prononcée dix ans auparavant.

Dans cette configuration, on trouve d’un côté un juge qui peut prononcer une peine adaptée à chaque cas d’espèce et d’un autre des sujets de droit ayant la garantie que leurs droits fondamentaux sont préservés.

L’article 2 donne une circonstance aggravante aux délits ou crimes commis par les titulaires d’un mandat électif ou d’une fonction gouvernementale. Cette circonstance aggravante n’interviendrait que pour les infractions listées dans la loi confiance dans la vie politique.

Enfin, l’article 3 rend ces modifications applicables à tout le territoire de la République française.


proposition de loi

Article 1er

L’article 131‑26‑1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas d’un crime prévu par la loi ou d’un délit prévu au II de l’article 131‑26‑2 et par dérogation à l’alinéa précédent et au septième alinéa de l’article 131‑26, la peine d’inéligibilité mentionnée au 2° dudit article peut être prononcée pour une durée de trente années au plus à l’encontre d’une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits. La peine d’inéligibilité peut être prononcée à vie lorsqu’un délit visé au II de l’article 131‑26‑2 ou un crime suit ou accompagne la commission d’un autre crime ou d’un autre délit prévu au II de l’article 131‑26‑2.

« La personne à l’encontre de laquelle une peine d’inéligibilité à vie ou supérieure à dix ans a été prononcée peut formuler une demande auprès du juge toutes les dix années à partir du prononcé de la peine pour que soit examinée la pertinence du maintien, de la réduction ou de la fin de ladite peine au regard des faits reprochés, des circonstances actuelles, de la personne, de sa conduite et de son état physique et mental. Le juge prononce alors le maintien, la réduction ou la fin de la peine d’inéligibilité pour l’avenir seulement ».

Article 2

Après l’article 132‑80 du même code, il est inséré un article 132‑81 ainsi rédigé :

« Art. 13281. – Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un délit prévu au II de l’article 131‑26‑2 ou un crime sont aggravées lorsque l’infraction est commise par une personne dans l’exercice d’une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits. »

Article 3

La présente loi est applicable sur lensemble du territoire de la République et aux collectivités régis par larticle 74 de la Constitution que sont la NouvelleCalédonie, la Polynésie Française et dans les îles Wallis et Futuna.