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N° 791

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 mars 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à la protection du monde combattant,

(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme MarieFrance LORHO,

députée.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le monde combattant se sent lésé. Les anciens combattants ne sont pas tous également reconnus, les réservistes participant à la sécurité nationale ainsi que les familles des soldats victimes des combats se sentent en retrait des décisions de l’État.

Les associations d’anciens combattants revendiquent ces droits à travers une demande de mémoire et une reconnaissance de leur engagement dans les conflits passés. Les combattants, bien souvent au péril de leur vie, offrent sécurité à la Nation et méritent le droit à la reconnaissance et à une implication dans la défense de la Nation. C’est ce à quoi cette proposition de loi tend.

La réserve militaire, selon l’article L. 4211‑1 du code de la défense, a pour but de renforcer les capacités de l’armée française concernant la protection du territoire national pour des missions intérieures comme extérieures. Les réservistes participent à la défense de la Nation, particulièrement aujourd’hui à travers l’opération Sentinelle, et n’ont pas un statut particulier de reconnaissance de l’État. Cette opération intervient grâce à l’aide de trois mille réservistes qui méritent une reconnaissance officielle et des remerciements à l’échelle nationale.

La protection accordée aux familles des soldats morts au combat doit être instantanée. Les veuves ayant perdu leur mari dans les combats précédant la loi de 1962 reçoivent encore leurs pensions calculées selon le taux de leurs maris. Les veuves d’après 1962, elles, reçoivent, conformément à l’article L. 141‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, une « pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension. ».

Par ailleurs, en 2005 seulement, 11 916 allocations et aides spécifiques ont été allouées aux Harkis et à leurs veuves ; cette aide nécessaire arrive trop tardivement pour les familles, selon le rapport d’activité de l’ONAC de 2005.

Il faut ici prendre acte et encourager les promesses de campagne du Président Macron d’augmenter la part du budget national de la défense à 2 % ainsi que de soutenir les armées. Cet effort doit aussi se faire en direction des anciens combattants.

Pour atteindre cet objectif, cette proposition de loi émet la volonté, à l’article premier, d’attribuer la carte du combattant aux 80 000 anciens soldats de la pacification algérienne de juillet 1962 à juillet 1964, dont 535 sont morts, selon le président de La Voix du Combattant dans l’édition de mars 2016. Cette action serait un geste de reconnaissance fort de la part du gouvernement à l’intention de ceux qui ont œuvré pour la paix. La carte militaire est en effet remise aux soldats ayant servi à l’extérieur du territoire plus de quatre mois.

Par ailleurs, les réservistes de l’opération Sentinelle méritent l’attribution du titre de « Reconnaissance de la Nation », dans la mesure où ils se rendent disponibles afin de défendre la sécurité de tous les Français et que parmi cette opération, ils sont 3,8 % de soldats à appartenir à la réserve. C’est l’objet de l’article 2. Ce titre donne droit à l’attribution d’un diplôme ainsi qu’au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, il permet aussi l’entrée dans l’ONACVG ainsi qu’à des avantages d’une rente mutualiste par l’État. Ce titre est en vigueur de par l’article L. 253 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, qui le définit comme tel.

Le droit des anciens combattants recouvre aussi celui de la protection des familles de soldats. Les veuves devraient pouvoir obtenir la demi‑part fiscale si le mari décédé avant ses 74 ans ne l’a pas perçue avant, de par la perte de leur mari au service de l’État ; c’est ce dont dispose l’article 3. Le budget global de ces aides et mesures serait élevé mais profiterait à de nombreux Français et des familles en difficulté.

Des subventions sont déjà mises en place en France depuis 1962. Nombres de soldats ignorent cependant cette offre mise à leur disposition. Est ici proposé d’en mieux renseigner ses bénéficiaires potentiels.

L’avenir du monde combattant est incertain en raison de sa faible représentation dans la société civile. On peut trouver en France vingt‑deux associations poursuivant ce but, parmi elles l’Association de soutien à l’armée française, l’Association des combattants de l’armée française, l’Association et entraide des veuves et orphelins de guerre, appartiennent et sont répertoriées à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Pour cela, redéfinir le rôle de ces associations et fondations d’anciens combattants est primordial, celles‑ci ayant pour mission d’assurer la reconnaissance de ces soldats trop souvent délaissés après leurs services rendus, ainsi que la mémoire juste des combats auxquels ils ont participé pour la France. L’État doit aussi prendre en compte l’avis de ces différentes associations pour la défense nationale qui, étant donné leur implication, peuvent juger au mieux les interventions extérieures françaises.

Venons‑en au devoir de mémoire et en particulier au sujet du conflit algérien. Le devoir de mémoire est un devoir de l’État. L’État ne peut s’engager dans une politique mémorielle sans consulter les porteurs de mémoire que sont les associations de combattants et patriotiques. Les soldats morts au combat, « pour le total des tués au combat ou morts accidentellement est de 23 196 entre le 1er novembre 1954 et le 19 mars 1962. Celui des appelés ou rappelés décédés est de 426 officiers (dont 326 au combat), 755 sous‑officiers (dont 531 au combat), et 8 102 hommes de troupe (dont 5 301 au combat) ([1]). Ces estimations comportent 5 % de marge d’erreur et ne tiennent pas compte des disparus ou prisonniers, soit 288 hommes. Les blessures de la guerre d’Algérie ne sont toujours pas cicatrisées, certes, mais il en va de l’honneur de la Nation de respecter ses combattants et ce, sans repentance.

Beaucoup sont morts et, aujourd’hui, certains viennent à penser qu’ils auraient fait le mal en servant leur pays : notre président a par exemple qualifié l’action de nos forces armées de « crime contre l’humanité », ce qui a touché nombre de nos soldats. Le terrorisme islamiste montre les failles béantes de la reconstruction algérienne, et le manque de coopération actuel entre la France et l’Algérie sur le domaine militaire est frappant. Rappelons que la France était exclue des accords d’Alger concernant la paix au Mali, ou encore l’interdiction formelle faite à nos forces d’intervenir au‑delà de la frontière malienne, qui parfois peut poser problème, au vu des groupes terroristes qui profitent de cette interdiction pour se réfugier, voire cacher des armes. En décembre 2017, c’est 18 lance‑roquettes de type RPG‑7, autant de charges propulsives ainsi que 1,5 kilo de dynamite qui ont été découverts par l’armée algérienne. Le 15 janvier 2018, c’est un total de dix roquettes de type S‑5KO, qui ont été découvertes par l’armée algérienne près de Bordj Badji Mokhtar, une zone de la province d’Adrar, proche de la frontière avec le Mali ([2]). Loin de vouloir empiéter sur le principe de non‑ingérence, c’est dans l’optique d’un devoir de mémoire approfondi et dans l’espoir d’un équilibre avec l’Algérie que sont proposé dans les articles 4 et 5 le changement du titre « Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre » et de rendre le devoir de mémoire juridiquement défini. Cela aura pour effet notamment d’apaiser nos relations avec l’Algérie et ainsi de pouvoir approfondir sereinement la coopération militaire dans le cadre de l’opération Barkhane.

Un problème majeur demeure encore : le concept de « spécificité militaire », débattu par nombre de sociologues (comme Laure Bardiès ([3])), et combattants (le général Jean‑Marie Faugère ([4]) par exemple) est encore mal défini. Si la différence entre la société « civile » et « militaire » est évidente, les limites de cette spécificité ne sont pas bien établies, et le combattant est souvent banalisé. Pourtant, le soldat se distingue de ses collègues fonctionnaires par une série de traits, des particularités qui, entre autres, rendent exceptionnel le passage à un office dépendant d’un autre ministère que celui de la défense ces traits et particularités sont nombreux et évident : le port de l’arme, le fait qu’il s’agisse pour eux de mettre leur vie en péril pour la France et bien d’autres spécificité.

La question se pose alors de savoir si ces singularités caractérisent le soldat au point qu’existe une spécificité proprement militaire. C’est dans cette optique que nous tentons de définir ces spécificités à l’article 6, de manière à éviter la banalisation des spécificités combattantes (examen médical, application de barèmes généraux pour l’attribution des pensions, retour au monde civil…). Selon Laure Bardiès, auteur sociologue spécialiste des armées, la spécificité militaire « implique l’identité de tout ce qui est compris dans la catégorie « militaire » ou « civil » et pose le rapport entre la catégorie « militaire » et la catégorie « civil » comme un rapport d’altérité ». Pour le général Faugère, il s’agit de « parler de spécificité de l’état militaire, c’est nécessairement la mettre en relation et en comparaison avec les normes de la société civile ». C’est cette définition que nous essayons ici d’établir par le droit.


proposition de loi

Article 1er

Au premier alinéa de l’article L. 311‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, après le mot : « Algérie », sont insérés les mots : « ainsi que les opérations de pacification en Algérie de juillet 1962 à juillet 1964, »

Les termes « et le 2 juillet 1962 inclus» sont remplacés par les termes «et juillet 1964 inclus».

Article 2

Le chapitre unique du titre Ier du livre III du même code est complété par un article L. 311‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 3117. – La qualité de combattant est reconnue aux militaires réservistes participant à l’opération sentinelle sur le territoire national, depuis le 12 janvier 2015. »

Article 3

L’article L. 141‑1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bénéfices attribués aux conjoints et partenaires de combattants morts au combat sont les mêmes pour tous, sans distinction de dates. »

Article 4

Le titre du « Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre » est ainsi rédigé :

« Code des pensions militaires d’invalidité, du devoir de mémoire de la nation et des victimes de guerre. »

Article 5

Après le livre VII du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ajouté un livre VIII ainsi rédigé :

« LIVRE VIII 

« Le devoir de mémoire de la Nation

« Titre 1er 

« Du devoir de mémoire

« Chapitre 1er

« Définition du devoir de mémoire

« Art. L. 8111. – Le devoir de mémoire de la Nation désigne l’ensemble des obligations morales de mémoire et de commémoration que se doit de tenir l’État vis‑à‑vis de ses soldats et anciens combattants et ce, en toutes circonstances et pour tous les soldats et anciens combattants ayant servi sous son autorité. »

« Titre II

« Commémorations

« Chapitre II

« Organisation de commémorations

« Art. L. 8121.  Les anciens combattants de la Nation ayant servi sous son autorité sont conviés à chaque évènement ou commémoration publique relevant d’un conflit auquel ils ont participé, de quelque manière que ce soit. »

« Art. L. 8122. – Chaque conflit mené par la Nation doit être commémoré par l’État, et chaque évènement peut l’être à la demande d’un soldat ou ancien combattant y ayant participé sous l’autorité de la Nation. Les demandes de commémorations venant d’un soldat ou ancien combattant restent à ses frais et à son organisation. »

« Art. L. 8123. – Les commémorations dont l’organisation est issue du présent article peuvent avoir lieu dans l’espace public, en accord avec les articles L. 211‑1 à L. 211‑4 du code de la sécurité intérieure et de l’article 6 de la loi du 30 juin 1881. »

Article 6

Le gouvernement présente des dispositions créant un statut spécifique des militaires d’ici trois ans.

Article 7

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


([1]) Étude du SHAT, octobre 1995.

([2]) Agence de presse Xinhua.

([3]) Enseignante aux Écoles militaires de Saint-Cyr Coëtquidan, sociologue spécialisée sur les questions de défense.

([4]) Général d’armée (2ème section), Saint-Cyrien de la promotion "Général Gilles" (1969-71) breveté de l’École supérieur de guerre, diplômé de l’ENSTA et du Cours supérieur des armements nucléaires, ancien auditeur du Centre des hautes études de l’armement.