Description : LOGO

N° 800

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 mars 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à faciliter la garde denfants pour les salariés des commerces de détail non alimentaires situés dans les zones géographiques dérogeant de droit au repos dominical,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Claire OPETIT,

députée.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’encadrement de l’autorisation d’ouverture dominicale des commerces de détail non alimentaires doit s’accompagner de mesures destinées à faciliter la création de places en crèches permettant d’accueillir les enfants des salariés des entreprises bénéficiant de cette autorisation ou, tout du moins, à fournir des contreparties pour compenser les charges induites par la garde d’enfant qui permettront, en outre, la création d’emplois à domicile.

Les articles 241 et suivants de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ont permis d’instituer des dérogations de plein droit au repos dominical sur un fondement géographique.

Ainsi, il a été créé des zones touristiques internationales (ZTI), des zones commerciales (ZC) et des zones touristiques (ZT).

La présente proposition de loi vise à compléter les compensations financières obligatoires en contrepartie du repos dominical.

En premier lieu, parmi les compensations qualitatives envisageables, figure l’augmentation du nombre de places en crèche privée telles que les crèches en entreprise ou inter‑entreprises.

En l’état du droit positif, les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d’établissements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique et assurant l’accueil des enfants de moins de trois ans de leurs salariés (article 244 quater F du code général des impôts).

Il s’agit d’accélérer la création de places en augmentant le taux du crédit d’impôt à 75 % lorsque ces entreprises situées dans une ZTI, ZC ou ZT ouvrent le dimanche et financent des crèches d’entreprise ou inter‑entreprises ouvertes le dimanche.

Cet article premier s’inspire d’une politique incitative qui devrait permettre, à terme, l’augmentation significative de « crèches du dimanche ».

En deuxième lieu, parmi les compensations quantitatives envisageables, figure l’attribution d’aides financières sous forme de chèque emploi services (CESU) permettant au parent salarié d’un enfant de moins de 12 ans d’en bénéficier.

En l’état actuel du droit, l’article L. 3132‑25‑3 II du code du travail dispose que c’est l’accord collectif qui fixe « les contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde d’enfants pour les salariés privés du repos dominical ».

La présente proposition de loi vise à compléter cet article. Ainsi, les salariés privés du repos dominical et parents d’un enfant de moins de 12 ans bénéficieront de tickets CESU d’une valeur minimale d’une journée de SMIC par dimanche travaillé financés à 60 % au moins par l’employeur.

Ce deuxième article facilitera la création d’emplois à la fois dans l’entreprise ouverte le dimanche, mais aussi au domicile du salarié privé du repos dominical et parent d’un enfant de moins de 12 ans.

En troisième lieu, la présente proposition de loi institue la création d’un label « Qualité familiale », délivré par le ministère du travail destiné à certifier l’engagement des commerces de détail non alimentaires ouverts le dimanche en faveur de la garde d’enfants de leurs salariés. Les conditions d’attribution de ce label seront fixées par décret.


proposition de loi

Article 1er

I. – Après le premier alinéa à l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces mêmes entreprises peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 75 % à la condition qu’elles soient situées dans les zones mentionnées aux articles L. 3132‑24, L. 3132‑25, L. 3132‑25‑1 du code de travail et que le financement des établissements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L.2324‑1 du code de la santé publique soient ouverts le dimanche ».

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2

Après le quatrième alinéa de l’article L. 3132‑25‑3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le salarié ayant la charge d’un enfant de moins de douze ans, ces contreparties prennent la forme du chèque emploi‑service universel mentionné à l’article L. 1271‑1 et dont le montant, financé à 60 % au moins par l’employeur, ne peut être inférieur à une journée de salaire minimum de croissance. »

Article 3

Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. Un label « Qualité familiale », délivré par le ministère du travail, permet de certifier l’engagement des commerces de détail non alimentaires ouverts le dimanche en faveur de la garde d’enfants de leurs salariés. Les conditions d’attribution de ce label seront fixées par décret. »