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N° 829

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le .

PROPOSITION DE LOI

visant à exempter de l’obligation de disposer de l’autorisation
de défrichement prévue à l’article L. 3413 du code forestier
les opérations de déboisement ayant pour but de planter
des arbres mycorhizés par les truffes,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Fabrice BRUN, Julien AUBERT, Philippe BERTA, JeanYves BONY, JeanClaude BOUCHET, Olivier DAMAISIN, Emmanuelle MÉNARD, Pierre MORELÀL’HUISSIER, Arnaud VIALA,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les truffières sont des réservoirs de biodiversité remarquable et ordinaire. Elles jouent un rôle de refuge pour de nombreuses espèces d’êtres vivants, comme démontré par une étude scientifique ou par l’observation sur le terrain.

Par ailleurs, dans un contexte où la diminution du nombre d’agriculteurs et le morcellement de la propriété foncière ont entraîné l’abandon de nombreuses surfaces, les truffières s’avèrent être de puissants remparts face au risque d’incendie.

Aujourd’hui, si un trufficulteur souhaite défricher une parcelle de bois pour planter des arbres mycorhizés par les truffes, il est notamment soumis à l’obligation énoncée par le code forestier de verser une indemnité compensatoire pour alimenter le Fonds stratégique de la forêt et du bois (FSB) et dont le montant représente environ 3 000 euros par hectare.

Le paiement de cette taxe constitue un frein majeur au développement de la trufficulture et peut avoir pour conséquence l’annulation de projets de plantation, et ce d’autant que notre pays continue d’importer aujourd’hui près de 80 % des truffes consommées en France (nous en produisons seulement 20 %), et doit faire face à la concurrence accrue de l’Espagne qui est désormais le premier producteur européen de Tuber melanosporum, ou truffe noire du Périgord. En conséquence, cette proposition de loi prévoit de la supprimer à compter du 1er janvier 2019.

Les experts estiment que les opérations de défrichement réalisées au profit de la plantation d’arbres mycorhizés par les truffes, notamment les chênes, ne concernent tout au plus que quelques dizaines d’hectares par an sur l’ensemble du territoire national. Le coût financier induit par la suppression de cette mesure se révélerait donc tout à fait marginal.

Il n’est pas inutile de rappeler que cette production constitue dans bien des cas une activité et un revenu complémentaire pour les agriculteurs et les forestiers, tout en s’inscrivant dans une démarche vertueuse de diversification des pratiques agricoles.

En outre, la culture de la truffe ne demande pas d’intrants chimiques : elle est donc pleinement agroécologique.

C’est pourquoi la présente proposition de loi vise à favoriser le développement de la trufficulture dans les régions adaptées à cette activité, ou de la relancer dans des départements qui ont connu une baisse sensible de leur production en exemptant de l’obligation de disposer de l’autorisation de défrichement prévue à l’article L 341‑3 du code forestier les opérations de déboisement ayant pour but de planter des arbres mycorhizés par les truffes.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

I. – Le I de l’article L. 341‑2 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Un déboisement ayant pour but de planter des arbres mycorhizés par les truffes. La plantation doit être effectuée dans un délai maximal de quatre ans. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Article 2

La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.