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N° 830

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 mars 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à rétablir en outremer lallocation logement pour les dispositifs daccession à la propriété et à lamélioration de lhabitat,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

David LORION, Damien ABAD, Emmanuelle ANTHOINE, Ericka BAREIGTS, Nathalie BASSIRE, Thibault BAZIN, Huguette BELLO, Justine BENIN, Ian BOUCARD, Fabrice BRUN, MarieChristine DALLOZ, Bernard DEFLESSELLES, Virginie DUBYMULLER, Daniel FASQUELLE, Laurent FURST, Claire GUIONFIRMIN, Philippe GOSSELIN, JeanCarles GRELIER, Mansour KAMARDINE, JeanChristophe LAGARDE, Marc LE FUR, Serge LETCHIMY, Gilles LURTON, Josette MANIN, JeanPhilippe NILOR, JeanFrançois PARIGI, Bernard PERRUT, Didier QUENTIN, Nadia RAMASSAMY, JeanHugues RATENON, Frédéric REISS, JeanLuc REITZER, Thierry ROBERT, Maina SAGE, Nicole SANQUER, JeanMarie SERMIER, Gabriel SERVILLE, Éric STRAUMANN, Hélène VAINQUEURCHRISTOPHE, Isabelle VALENTIN, Michel VIALAY, Philippe VIGIER,

députés.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi de Finances 2018 adoptée en décembre dernier par le parlement a supprimé sur l’ensemble du territoire national l’allocation logement pour les dispositifs d’accession à la propriété et à l’amélioration de l’habitat.

Pourtant, depuis plus de trente ans, les différents gouvernements – de droite comme de gauche – avaient tenu à maintenir un dispositif d’aides, tout particulièrement en outre‑mer, afin de permettre aux familles à faible revenu d’acquérir un bien ou de le rénover. Dans certaines zones en tension, il s’agissait ainsi de répondre à un déficit de logements par rapport à une démographie en forte croissance. Le système avait été actualisé en 1997 avec les aides pour la réalisation de logements évolutifs sociaux (LES) visant l’accession sociale à faible coût et les aides pour l’amélioration de l’habitat (AH). En 2015, le Plan logement outremer marquait la volonté de l’État de continuer à lutter contre l’habitat indigne et le développement de l’accession très sociale à la propriété.

La nouvelle politique menée par le Gouvernement actuelle marque un coup d’arrêt à ce rêve d’accession à la propriété qui devenait bien souvent réalité pour de nombreuses familles modestes vivant en outre‑mer.

En effet, les aides (ALF et ALS) permettaient jusqu’en décembre dernier aux familles d’être solvables pour l’obtention des prêts complémentaires (PCLES), aux subventions de l’État (LES et Amélioration de l’Habitat). Ces aides étaient indispensables pour les ménages défavorisés lors de la construction des LES, de l’amélioration lourde de l’habitat, de l’accession sociale par la vente de logements locatifs anciens (anciens LTS, anciennes locations). Une telle situation met en péril les opérations d’aménagement en cours et la mise en œuvre des PILHI par les diverses communautés d’agglomération. L’application sans délai de cette mesure de suppression des aides pénalise surtout les familles ultramarines très modestes qui ne peuvent plus assurer le financement complémentaire à la subvention de l’État.

Pour la première fois, ces territoires subissent une mesure nationale mettant en danger l’ensemble des moyens qui ont été mis en œuvre pour soutenir jusqu’à présent l’accession sociale :

Tout d’abord, la suppression de l’Allocation Logement Accession réduit significativement la production de logement d’accession sociale et très sociale en outre‑mer car elle constitue le premier levier de solvabilisation des ménages les plus modestes pour devenir propriétaire de leur logement ou le rénover.

Viennent s’ajouter les effets négatifs en matière de lutte contre l’habitat indigne ou vétuste, pourtant érigée en tant que priorité de la politique du logement en outre‑mer.

Dans ces territoires, la suppression des aides commence à peser lourd pour les entreprises tant dans le BTP que dans le logement social :

– La non‑réalisation des projets d’aménagement des RHI, des ZAC de logement où sont imposés les programmes de mixité sociale ;

– Le manque de chantiers pour le BTP qui impacte en premier les artisans, les petites entreprises, celles qui réalisaient les travaux de ces logements individuels ou les rénovations. Des pertes d’emploi et des cessations d’activités sont à craindre dans les prochains mois alors que le nombre de chômeurs est déjà beaucoup plus élevé qu’en métropole ;

– Ce sont aussi des opérateurs importants dans le secteur social qui sont en danger avec là aussi autant d’emplois en moins.

Que dire aussi du coût fiscal lié à une baisse mécanique des recettes de TVA consécutive à la non‑construction des logements et du coût engendré par le traitement social de l’augmentation du chômage.   

Il est donc urgent et vital de réintroduire, pour les territoires d’Outre‑mer, faisant partie de la zone II, l’allocation logement pour l’accession à la propriété, d’autant plus que celle‑ci est maintenue à titre dérogatoire pendant deux ans en zone III lorsqu’il s’agit d’un logement ancien et qu’il fait partie du parc social.

C’est pourquoi, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, d’adopter la présente proposition de loi. 

 


proposition de loi

Article 1er

Le début du huitième alinéa de l’article L. 351‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Sauf dans les départements mentionnés à l’article L. 751‑1 du code de la sécurité sociale, les 1° et 6° ne sont pas applicables (le reste sans changement…) ».

Article 2

Au deuxième alinéa de l’article L. 542‑2 du code de la sécurité sociale, après la quatrième occurrence du mot : « code ; » sont insérés les mots : « sauf dans les départements mentionnés à l’article L.751‑1 du code de la sécurité sociale, ».

Article 3

Le début de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 831‑1 du même code, rédiger ainsi le début de la dernière phrase : « Sauf dans les départements mentionnés à l’article L. 751‑1 du code de la sécurité sociale, le présent alinéa n’est pas applicable (le reste sans changement…) ».

Article 4

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.