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N° 864

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 avril 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer les sanctions à lencontre des organisateurs
de raveparties illégales,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Thibault BAZIN, Damien ABAD, Emmanuelle ANTHOINE, Julien AUBERT, Valérie BAZINMALGRAS, Valérie BEAUVAIS, JeanClaude BOUCHET, Pierre CORDIER, MarieChristine DALLOZ, Vincent DESCOEUR, Dino CINIERI, Fabien DI FILIPPO, Julien DIVE, Virginie DUBYMULLER, Daniel FASQUELLE, Laurent FURST, Claude de GANAY, JeanJacques GAULTIER, Philippe GOSSELIN, JeanCarles GRELIER, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Valérie LACROUTE, Marc LE FUR, Véronique LOUWAGIE, Gilles LURTON, Éric PAUGET, Guillaume PELTIER, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Didier QUENTIN, Robin REDA, Martial SADDIER, Vincent ROLLAND, Michel VIALAY, Stéphane VIRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Devant la recrudescence de rave‑parties illégales (notamment lors de la Saint‑Sylvestre 2017 à Lunéville ou quelques jours plus tard dans les Vosges), l’article 53 de la loi n° 2001‑1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a voulu encadrer cette pratique, modifiant la loi n° 95‑73 du 21 janvier 1995. Désormais codifié aux articles L. 211‑5 à L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure, ces mesures visent « à encadrer les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin, et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret ».

Le décret n° 2002‑887 du 3 mai 2002 est venu préciser les critères distinctifs de ces rassemblements festifs à caractère musical auxquels sont opposables les nouvelles dispositions de la loi du 15 novembre 2001.

Il prévoit notamment que sont soumis à la déclaration requise par la loi les rassemblements festifs à caractère musical dont l’effectif prévisible dépasse 500 personnes et dont l’annonce est effectuée par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de diffusion ou de télécommunication.

La déclaration doit se faire à la préfecture un mois avant la date prévue et est assortie d’engagements nécessaires quant aux mesures à prendre pour garantir la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publique. Des démarches sont à effectuer auprès des services de sécurité et de santé, des garanties à apporter sur le lieu choisi…

Certains organisateurs de rave‑parties, face à la légèreté des sanctions encourues, font fi de ces obligations.

En effet, la non‑déclaration ou le non‑respect de l’interdiction préfectorale ne sont passibles que d’une contravention de 5e classe (amende de 1 500 € maximum) assortie éventuellement d’une saisie du matériel utilisé pour une durée maximale de six mois.

Ces peines n’étant pas assez dissuasives, les rave‑parties illégales continuent donc à perturber certaines régions avec leurs lots de conséquences néfastes :

– pour la santé des participants : l’abus de la consommation d’alcool et de stupéfiants entraîne régulièrement des comas éthyliques et des overdoses, avec une déconnexion de responsabilité pour l’organisateur.

– pour les riverains : musique assourdissante et terrains dévastés…

– pour les élus enfin, chargés de la sécurité, assumant un coût considérable.

Il convient donc de rendre plus dissuasives ces rave‑parties illégales en durcissant les sanctions frappant les organisateurs.

L’objet de cette proposition de loi est donc d’allonger la durée maximale de saisie du matériel utilisé, passant de six mois à un an, et de faire passer la peine encourue d’une contravention de 5ème classe à un délit (passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois et d’une amende de 3 750 euros au lieu de la seule amende de 1 500 € maximum prévue actuellement).


proposition de loi

Article unique

L’article L. 211‑15 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. – Les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

II. – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La ou les personnes responsables de ce rassemblement peuvent être punies de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. »