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N° 876

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 avril 2018.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

visant à conforter le statut du parlementaire suppléant,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Guy BRICOUT, JeanMarie SERMIER, Geneviève LEVY, Sophie AUCONIE, Béatrice DESCAMPS, Éric STRAUMANN, Emmanuelle ANTHOINE, Jacques CATTIN, JeanYves BONY, Sira SYLLA, Justine BENIN, Nicole SANQUER, Dino CINIERI, Paul CHRISTOPHE, Agnès FIRMIN LE BODO, Marguerite DEPREZAUDEBERT, JeanChristophe LAGARDE, Xavier BRETON, Carole GRANDJEAN, Antoine HERTH, Delphine BAGARRY, Véronique HAMMERER, Bertrand PANCHER, Lise MAGNIER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Ayant été durant 15 ans suppléant d’un député je peux témoigner de l’engagement certain du « député‑suppléant » qui – lorsqu’il lui en est laissé toute latitude – peut s’investir largement et seconder le futur député, puis le député élu, tant dans ses réflexions que dans son travail quotidien, particulièrement au sein de la circonscription. Nous savons ainsi combien le député‑suppléant est sollicité dès la campagne du candidat pour l’élaboration du programme et les diverses réunions publiques.

Parallèlement, j’ai pris conscience du peu de cas qui est finalement fait du suppléant dans les  différents textes – tant législatifs que réglementaires – qui font référence à son rôle et c’est ainsi que j’ai promis, dès ma campagne électorale pour les législatives, de déposer une proposition de loi visant à donner enfin au député suppléant le statut qu’il mérite sujet évoqué et apprécié à chacune de nos treize réunions publiques.

Il se trouve que ma réflexion se trouve aujourd’hui confortée par les travaux du groupe de travail relatif au statut des députés et leurs moyens de travail constitué au sein de notre Assemblée et qui constate que le député‑suppléant n’a finalement d’existence juridique « qu’à partir du moment où [il] est amené à remplacer le député avec lequel il a été élu ».

Cela me semble particulièrement restrictif au vue des différentes missions qui reviennent souvent au suppléant alors même que le député continue d’exercer son mandat : représentation de ce dernier au sein de différentes manifestations, participation à la réflexion sur les enjeux du territoire, participation à des réunions, lien entre les concitoyens et le député.

Missions qui ne vont cesser de s’élargir à l’avenir compte‑tenu notamment du nouveau découpage prévu des circonscriptions (qui risquent ainsi de passer de 120 000 à 230 000 habitants). Par conséquent, le député seul, devant bien évidemment continuer à partager ses travaux entre l’Assemblée et la circonscription, aura de moins en moins le temps matériel de mener à bien ses missions tant au niveau national que local. Il devra ainsi compter de plus en plus sur son suppléant pour le relayer au sein de son territoire voire au sein de l’Assemblée.

Partant de ces différents constats, il me semble indispensable de reconnaître dès aujourd’hui le rôle effectif joué par le suppléant au côté du député. Cette formalisation du statut et du rôle du député suppléant pourrait se faire par :

– La mise à disposition d’une carte du « député‑suppléant » ;

– L’inscription dans l’ordre protocolaire du député‑suppléant en cas d’absence du député lors de cérémonies officielles ;

– La possibilité donnée au député‑suppléant de remplacer le député ‑ sans droit de vote ‑ aux réunions des différents organes ‑ notamment les commissions – auxquels appartient le député à l’Assemblée ;

– La mise en place d’une formation du député suppléant.

L’objet de la présente proposition de loi constitutionnelle est ainsi de modifier la Constitution afin que ces différents éléments statutaires puissent être désormais déclinés par le règlement de chaque assemblée permettant ainsi au suppléant de jouer un rôle reconnu alors même que le député continue d’exercer son mandat.

Cette proposition de loi constitutionnelle est corrélée à une proposition de loi organique visant à élargir les possibilités de remplacement des députés et des sénateurs lorsque ceux‑ci bénéficient d’un congé maladie ou d’un congé maternité et à une proposition de résolution permettant aux suppléants de remplacer les députés aux réunions des organes auxquels ce dernier appartient à l’Assemblée (sans néanmoins pouvoir  y voter).


PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article unique

L’article 25 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , de congé de longue maladie ou de maternité » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le règlement de chaque assemblée précise les conditions dans lesquelles les personnes visées à l’alinéa précédent assurent la représentation des députés et des sénateurs ».