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N° 877

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 avril 2018.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

relative au remplacement des parlementaires durant un congé
de longue maladie ou de maternité,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Guy BRICOUT, JeanMarie SERMIER, Geneviève LEVY, Sophie AUCONIE, Béatrice DESCAMPS, Éric STRAUMANN, Emmanuelle ANTHOINE, Jacques CATTIN, JeanYves BONY, Sira SYLLA, Justine BENIN, Nicole SANQUER, Dino CINIERI, Paul CHRISTOPHE, Agnès FIRMIN LE BODO, Marguerite DEPREZAUDEBERT, JeanChristophe LAGARDE, Xavier BRETON, Carole GRANDJEAN, Antoine HERTH, Delphine BAGARRY, Véronique HAMMERER, Bertrand PANCHER, Lise MAGNIER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Ayant été durant 15 ans suppléant d’un député je peux témoigner de l’engagement certain du « député‑suppléant » qui – lorsqu’il lui en est laissé toute latitude – peut s’investir largement et seconder le futur député, puis le député élu, tant dans ses réflexions que dans son travail quotidien, particulièrement au sein de la circonscription. Nous savons ainsi combien le député‑suppléant est sollicité dès la campagne du candidat pour l’élaboration du programme et les diverses réunions publiques.

Parallèlement, j’ai pris conscience du peu de cas qui est finalement fait du suppléant dans les différents textes – tant législatifs que réglementaires – qui font référence à son rôle et c’est ainsi que j’ai promis, dès ma campagne électorale pour les législatives, de déposer une proposition de loi visant à donner enfin au député suppléant le statut qu’il mérite sujet évoqué et apprécié à chacune de nos treize réunions publiques.

Il se trouve que ma réflexion se trouve aujourd’hui confortée par les travaux du groupe de travail relatif au statut des députés et leurs moyens de travail constitué au sein de notre Assemblée et qui constate que le député‑suppléant n’a finalement d’existence juridique « qu’à partir du moment où [il] est amené à remplacer le député avec lequel il a été élu ».

Cela me semble particulièrement restrictif au vue des différentes missions qui reviennent souvent au suppléant alors même que le député continue d’exercer son mandat : représentation de ce dernier au sein de différentes manifestations, réflexion sur les enjeux du territoire, participation à des réunions, lien entre les concitoyens et le député.

Missions qui ne vont cesser de s’élargir à l’avenir compte‑tenu notamment du nouveau découpage prévu des circonscriptions (qui risquent ainsi de passer de 120 000 à 230 000 habitants). Par conséquent, le député seul, devant bien évidemment continuer à partager ses travaux entre l’Assemblée et la circonscription, aura de moins en moins le temps matériel de mener à bien ses missions tant au niveau national que local. Il devra ainsi compter de plus en plus sur son suppléant pour le relayer au sein de son territoire voire au sein de l’Assemblée.

Cette prise de relai du député suppléant est pour le moment particulièrement limitée. Ainsi il ne peut effectivement « remplacer » le député, selon l’article LO 175 du code électoral qu’en cas de décès, d’acceptation de fonctions de membre du Conseil Constitutionnel ou de défenseur des droits, d’acceptation d’une mission confiée par le Gouvernement se prolongeant au‑delà de 6 mois ou d’accès à des fonctions gouvernementales.

Cette proposition de loi organique – qui est corrélée à une proposition de loi constitutionnelle visant à conforter le statut du « suppléant » et à une proposition de résolution visant à permettre que le suppléant puisse assister aux réunions à l’Assemblée pour y remplacer le député exerçant toujours son mandat – envisage dès lors d’élargir les possibilités de remplacement des députés et des sénateurs lorsque ceux‑ci bénéficient d’un congé maladie ou d’un congé maternité. Dans ce cas, le suppléant exercerait la plénitude des fonctions du député qu’il remplacerait à titre transitoire avec notamment un droit de vote.

Cette disposition semble indispensable car l’absence prolongée du député peut être paralysante et préjudiciable au suivi et au traitement des dossiers en cours tant au niveau national que local.

En effet, les collaborateurs parlementaires bien que pouvant assurer un certain suivi ont néanmoins besoin sur cette période de l’autorité politique et décisionnelle du député ; le député suppléant – souvent déjà au fait des dossiers et en principe dans la même logique d’action – semble donc le mieux placé pour assurer ce remplacement temporaire.


proposition de loi ORGANIQUE

Article unique

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article LO 176 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les députés bénéficiant d’un congé de longue maladie ou d’un congé de maternité sont remplacés, jusqu’à l’expiration de ce congé, par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet.

2° L’article LO 319 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sénateurs bénéficiant d’un congé de longue maladie ou d’un congé de maternité sont remplacés, jusqu’à l’expiration de ce congé, par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet. »

3° L’article LO 320 est complété par la phrase suivante : « Ils sont également appelés à remplacer les sénateurs élus sur cette liste qui bénéficient d’un congé longue maladie ou d’un congé de maternité, jusqu’à l’expiration de ce congé. »