Description : LOGO

N° 892

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 avril 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à alléger la taxe foncière sur les propriétés bâties applicable aux activités extraagricoles,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie BAZINMALGRAS, Laurence TRASTOURISNART, Jacques CATTIN, Guillaume PELTIER, Sébastien HUYGHE, JeanLouis MASSON, Maxime MINOT, JeanPierre VIGIER, Damien ABAD, Bernard PERRUT, Véronique LOUWAGIE, Didier QUENTIN, Patrice VERCHÈRE, JeanMarie SERMIER, Frédérique MEUNIER, Emmanuelle ANTHOINE, Thibault BAZIN, Patrick HETZEL, Michel VIALAY, JeanLuc REITZER, JeanCharles TAUGOURDEAU, Virginie DUBYMULLER, Martial SADDIER, Gilles LURTON, Rémi DELATTE, Bérengère POLETTI, Laurent FURST, JeanFrançois PARIGI, Nicolas FORISSIER, Pierre VATIN, Valérie LACROUTE, Julien AUBERT, Vincent DESCOEUR, Valérie BEAUVAIS,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi modifie les conditions d’assujettissement des activités extra‑agricoles, comme celles des centres de pressurage, à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), et adapte en conséquence pour ces activités les règles de détermination de la valeur locative des principales impositions locales.

En effet, aux termes de l’article 1382 du code général des impôts, les bâtiments ruraux sont exonérés de TFPB. En outre, une réponse ministérielle publiée au Journal officiel le 10 janvier 2006, est venue préciser que l’exonération de TFPB ne peut s’étendre aux bâtiments ou fraction de bâtiments qu’un exploitant agricole a spécialement aménagés pour y déployer une activité accessoire non agricole. Au contraire, « la diversification des activités d’un exploitant agricole ne peut donc conduire à une remise en cause de l’exonération précitée que si elle s’accompagne d’un changement d’affectation des locaux », l’imposition ne touchant alors les locaux concernés « qu’à concurrence de la surface spécialement aménagée pour l’activité extra‑agricole ».

Pourtant, dans de nombreux départements ruraux, l’administration fiscale multiplie les contrôles fiscaux auprès des centres de pressurage en vue de les assujettir à la TFPB calculée selon la méthode applicable aux établissements industriels. Aussi suffit‑il que le viticulteur, propriétaire d’un pressoir, effectue quelques prestations pour d’autres livreurs ou pour le négoce, pour que l’ensemble de son bâtiment viticole abritant le pressoir soit intégralement imposable comme un bâtiment industriel.

Les viticulteurs ne peuvent se satisfaire de cette interprétation. C’est la raison pour laquelle la présente proposition de loi clarifie les règles applicables par l’administration fiscale à ces situations afin de cesser d’infliger aux centres de pressurage des impositions disproportionnées et injustes.

L’article premier réduit la TFPB applicable aux activités extra‑agricoles en précisant que les locaux affectés à un usage non agricole ne sont imposables à la TFPB qu’à concurrence de la surface spécialement aménagée pour l’activité extra‑agricole.

L’article 2 modifie les règles de règles de détermination de la valeur locative des principales impositions locales pour les biens des exploitations rurales utilisés pour la réalisation d’une ou plusieurs activités extra‑agricoles.

L’article 3 fixe les modalités d’entrée en vigueur ainsi que le gage financier de la présente proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

Le a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La diversification des activités d’un exploitant agricole n’est de nature à remettre en cause l’exonération que si elle s’accompagne d’un changement d’affectation des locaux. Lorsqu’ils font partie d’un ensemble avec des locaux affectés à un usage agricole, les locaux affectés à un usage non agricole ne sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties qu’à concurrence de la surface spécialement aménagée pour l’activité extra‑agricole. »

Article 2

Après l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 1499‑0AA ainsi rédigé :

« Art. 14990AA. – L’article 1499 ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des biens des exploitations rurales utilisés pour la réalisation d’une ou de plusieurs activités extra‑agricoles saisonnières ou accessoires. »

Article 3

I. – Les articles 1er et 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.