Description : LOGO

N° 918

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 mai 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à limiter le recours à lélection municipale partielle à la suite de lélection du maire au Parlement,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Sébastien HUYGHE, JeanMarie SERMIER, Marc LE FUR, JeanLuc REITZER, Philippe GOSSELIN, Gilles LURTON, JeanCarles GRELIER, Robin REDA, MarieChristine DALLOZ, Patrick HETZEL, Laurence TRASTOURISNART, JeanFrançois PARIGI, Emmanuel MAQUET, Laurent FURST, Thibault BAZIN, Nadia RAMASSAMY, Antoine SAVIGNAT, Valérie LACROUTE, Didier QUENTIN,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’élection d’un maire lors d’une élection législative ou sénatoriale doit désormais nécessairement conduire à la démission de ses fonctions de premier magistrat. Dans le cas d’une démission collective de l’ensemble d’une liste d’élus minoritaires dans une commune de plus de 1 000 habitants avant même la démission du maire élu parlementaire, le conseil municipal étant incomplet, une élection municipale intégrale serait inévitable, conformément aux dispositions de l’article L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales.

En effet, l’article L. 2122‑9 du code général des collectivités territoriales ne limite la portée de ces démissions que lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l’élection de son successeur.

Cette proposition de loi permettra de considérer le conseil municipal comme complet malgré la survenue de démissions postérieures à l’élection du maire en qualité de parlementaire et antérieures à l’envoi de sa démission au représentant de l’État ou à sa démission d’office.

Il s’agit donc de prévenir d’éventuelles manipulations résultant de l’application de la loi organique n° 2014‑125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur.


proposition de loi

Article unique

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2122‑9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis De démissions données à la suite de l’élection du maire comme député ou sénateur ; ».