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N° 922

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 mai 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre la délocalisation des conseils municipaux,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Sébastien HUYGHE, JeanMarie SERMIER, Marc LE FUR, JeanLuc REITZER, Philippe GOSSELIN, Gilles LURTON, JeanCarles GRELIER, Robin REDA, Patrick HETZEL, JeanFrançois PARIGI, Emmanuel MAQUET, Virginie DUBYMULLER, Laurent FURST, Thibault BAZIN, Martial SADDIER, Nadia RAMASSAMY, Antoine SAVIGNAT, Valérie LACROUTE,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À l’approche des élections municipales fixées au mois de mars 2020, il apparaît nécessaire de faire évoluer certaines pratiques afin de rapprocher nos concitoyens du fonctionnement de la démocratie, tout en permettant davantage de flexibilité dans l’organisation des débats locaux.

Dans cet esprit, cette proposition de loi vise à permettre la délocalisation exceptionnelle du conseil municipal en dehors de la mairie.

La demande grandissante de proximité de nos concitoyens conduit nos élus à envisager la tenue de réunions du conseil dans les quartiers. En outre, la situation de certaines salles du conseil, ou la survenue d’événements majeurs dans une commune, peuvent justifier la nécessité de disposer de manière ponctuelle de locaux plus spacieux.

Cette délocalisation est aujourd’hui rendue impossible par l’article L. 2121‑7 du code général des collectivités territoriales, même si de nombreuses municipalités ignorent cette disposition, ayant occasionnellement recours à l’utilisation de salles municipales extérieures à la mairie.

Il est donc proposé de répondre à cette demande de proximité et de flexibilité en permettant chaque année la tenue de deux conseils municipaux en dehors des murs de l’hôtel de ville, à la condition que le conseil municipal délibère à l’unanimité en ce sens.


proposition de loi

Article unique

L’article L. 2121‑7 du code général des collectivités territoriales, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut se réunir, à titre exceptionnel et dans la limite de deux séances par année civile, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune dès lors que le conseil municipal a délibéré en ce sens à l’unanimité et que l’ensemble de la population de la commune en a été dûment informée, dans un délai minimal de cinq jours francs, par tout moyen habituel de communication utilisé par la commune. Ce lieu ne doit en aucune manière contrevenir au principe de neutralité, il doit offrir les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et permettre d’assurer la publicité des séances. »