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N° 923

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 mai 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à réduire limposition sur les successions et à faciliter
la transmission de patrimoine aux jeunes générations,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Éric PAUGET, Damien ABAD, Nathalie BASSIRE, Thibault BAZIN, Valérie BAZINMALGRAS, Valérie BEAUVAIS, Émilie BONNIVARD, JeanYves BONY, JeanClaude BOUCHET, Valérie BOYER, Bernard BROCHAND, Jacques CATTIN, Dino CINIERI, Pierre CORDIER, MarieChristine DALLOZ, Éric DIARD, Virginie DUBYMULLER, Daniel FASQUELLE, Philippe GOSSELIN, JeanCarles GRELIER, Patrick HETZEL, Valérie LACROUTE, Sébastien LECLERC, Marc LE FUR, JeanLouis MASSON, Frédérique MEUNIER, Maxime MINOT, Guillaume PELTIER, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Didier QUENTIN, JeanLuc REITZER, Vincent ROLLAND, Martial SADDIER, JeanMarie SERMIER, Laurence TRASTOURISNART, Patrice VERCHÈRE, Arnaud VIALA, Michel VIALAY, Stéphane VIRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chacun d’entre nous aspire à transmettre à ses enfants un patrimoine qui constitue bien souvent le fruit du travail de toute une vie.

Alors même que notre jeunesse rencontre des difficultés pour s’établir, qu’elle éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi, qu’elle traverse de nombreuses épreuves pour créer et élever une famille, les aînés sont souvent là pour pallier ces difficultés, de leur vivant et après leur décès.

Il est, en conséquence légitime de penser que la transmission d’un patrimoine, si durement acquis pour beaucoup de nos concitoyens, devrait être facilitée, d’autant que la force du lien intergénérationnel, essentiel pour les jeunes générations, est aujourd’hui mis à mal par l’augmentation de la contribution sociale généralisée (CSG) depuis le 1er janvier 2018.

Si des règles régissent cette transmission, leur allègement, dans un contexte économique difficile et alors que notre pays voit sa population vieillir retardant de fait les transmissions patrimoniales et la réalisation des projets des jeunes générations, constitue une impérieuse nécessité.

Or, de nombreuses dispositions relatives aux droits de succession et facilitant les transmissions contenues dans la loi n° 2007‑1223 du 21 août 2007, « en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat » dite Loi TEPA, ont ces dernières années été malheureusement modifiées ou supprimées notamment par la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012‑958 du 16 août 2012.

Aussi, la présente proposition de loi souhaite rétablir les facilités de transmission de patrimoine, notamment les donations, dans le cadre des droits de succession.

Ainsi, dans son article 1, elle modifie l’article 779 du code général des impôts (CGI) et propose de porter l’abattement fiscal, pour les donations ou succession en ligne directe entre parent et enfant, de 100 000 € à 159 325 €.

Cet abattement sera applicable tous les 10 ans, au lieu des 15 ans prévus par l’article 784 du code général des impôts (CGI) actuellement en vigueur, pour offrir la possibilité de transmission dans un laps de temps plus réduit, en franchise de droit, à un même bénéficiaire.

De même, la possibilité de donation prévue à l’article 790 dudit code et qui concerne les donations de sommes d’argent exonérées d’impôts et limitée à 31 865 € est portée de 15 ans à 10 ans.

Enfin, la loi de 2007 précitée prévoyait la revalorisation annuelle des barèmes applicables pour les droits de succession et donation (article 777 du CGI). Cette mesure ayant été supprimée par le précédent gouvernement, l’article 2 de la présente proposition de loi rétablit la réactualisation annuelle des abattements, suivant ainsi l’évolution du taux d’inflation.

Telles sont, Mesdames, Messieurs, les principales mesures de cette proposition de loi que nous vous proposons d’adopter.


proposition de loi

Article 1er

I. – Au premier alinéa de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000€ » est remplacé par le montant : « 159 325 € ».

II. – Au deuxième alinéa de l’article 784 du même code, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

III. – Au premier alinéa du I de l’article 790 G du même code, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

Article 2

I. – L’article 777 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci‑dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »

II. – Le VI de l’article 779 du même code est ainsi rétabli :

« Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »

Article 3

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.