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N° 957

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 mai 2018.

PROPOSITION DE LOI

pour un meilleur encadrement de linstallation des éoliennes en France,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. JeanLuc WARSMANN,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), ainsi que les plans d’action qui l’accompagnent, marquent l’engagement de la France à contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique, tout en maintenant son indépendance énergétique.

Selon cette loi, il est prévu que la part des énergies renouvelables dans la consommation totale d’énergie de notre pays atteigne le seuil de 32 % en 2030.

Le développement du secteur éolien participe de cet effort de diversification. En 2016, le parc éolien français a ainsi produit près de 21 TWh, soit 3,9 % de l’électricité produite en France. Parmi les énergies renouvelables, la production éolienne occupe, d’ores et déjà, la deuxième place. Au cours des dix dernières années, le secteur éolien est celui qui a le plus progressé.

S’il contribue manifestement à la diversification de nos modes de production d’électricité, le développement du secteur éolien, pour demeurer efficace, doit être nécessairement concerté et encadré. Il doit aussi respecter le cadre paysager de nos territoires.

À cet égard, la disparition des zones de développement de l’éolien (ZDE) a privé l’État et les élus locaux d’un outil pertinent d’anticipation et de programmation. La conception des zones de développement de l’éolien permettait, en effet, au représentant de l’État de connaître les projets concrets des élus locaux, en sollicitant leur connaissance des enjeux territoriaux.

Afin de garantir la pertinence des projets d’installation de générateurs d’électricité éoliens, il convient de faire en sorte que les schémas régionaux éoliens annexés aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie, se réfèrent de nouveau aux périmètres de zones de développement de l’éolien (ZDE) dont la teneur sera définie, en toute transparence, par la loi.

La création de nouvelles ZDE est de nature à combler un manque dans le dispositif actuel, en garantissant que l’installation de nouveaux parcs éoliens revêtira un caractère nécessaire, strictement proportionné, et s’opérera dans des milieux favorables à un développement optimal, tout en préservant le cadre paysager de nos territoires.

En assurant une saine articulation entre enjeux territoriaux et stratégie régionale, les ZDE constituent un outil collaboratif d’une grande pertinence, qui ne remet nullement en cause les engagements de la France à accroître son recours à des énergies renouvelables, mais, au contraire, lui permet de les honorer plus efficacement et de façon rationalisée.

L’article 1er a pour objet d’inscrire l’installation de nouveaux parcs éoliens dans le cadre des zones de développement de l’éolien et de leur assigner un seuil minimal de production en exigeant que le nombre de machines électrogènes soit, sauf exception explicitement prévue, au moins égal à cinq.

L’article 2 énonce précisément les éléments nécessaires à la constitution de zones de développement de l’éolien, dans le cadre du schéma régional éolien.

L’article 3 établit une liaison entre les schémas régionaux éoliens et les zones de développement de l’éolien, qui doivent en constituer la déclinaison territoriale.

L’article 4 conditionne la délivrance des autorisations d’exploitation au respect des périmètres définis par les zones de développement de l’éolien.


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 314‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au 3°, les mots : « à terre » sont remplacés par les mots : « dans le périmètre d’une zone de développement de l’éolien terrestre définie selon les modalités fixées à l’article L. 314‑10 ».

2° Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent doivent constituer des unités de production composées d’un nombre de machines électrogènes au moins égal à cinq, à l’exception de celles composées d’une machine électrogène de puissance inférieure ou égale à 250 kilowatts et dont la hauteur du mât est inférieure à trente mètres. »

Article 2

L’article L. 314‑10 du même code est ainsi modifié :

1° Au début de l’article L. 314‑10 du code de l’énergie sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement définit les parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne, où doivent être situées les zones de développement de l’éolien.

« Le schéma régional éolien prend en compte les zones de développement de l’éolien créées antérieurement à son élaboration. »

2° Les mots : « le préfet de région » sont remplacés par les mots : « le représentant de l’État dans la région » ;

3° Il est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Les zones de développement de l’éolien sont définies par le représentant de l’État dans la région, en fonction :

« 1° Des délimitations territoriales inscrites au schéma régional éolien ;

« 2° De leur potentiel éolien ;

« 3° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;

« 4° De la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés, ainsi que le patrimoine archéologique.

« Des projets de zone de développement de l’éolien sont adressés au représentant de l’État dans la région par la ou les communes dont le territoire est compris totalement ou partiellement dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l’accord de la ou des communes en étant membres dont le territoire est compris totalement ou partiellement dans le périmètre proposé.

« Le projet transmis au représentant de l’État précise le périmètre de la zone de développement de l’éolien et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions des articles L. 314‑1 à L. 314‑28 du présent code.

« Le représentant de l’État dans la région arrête le périmètre de la zone de développement de l’éolien sur la base de ce projet, dans un délai maximal de six mois à compter de sa réception, après avis des commissions et personnalités compétentes en matière de nature, de paysages et de sites, ainsi qu’en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques, et des communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes à celles dont le territoire est compris totalement ou partiellement dans la zone de développement de l’éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le représentant de l’État.

« Le représentant de l’État veille à la cohérence des zones de développement de l’éolien et au regroupement des installations afin de préserver les paysages. »

Article 3

L’article L. 222‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I et aux premier et troisième alinéas du III, les mots : « préfet de région » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans la région » ;

2° Au premier alinéa du I, les mots : « d’Île‑de‑France » sont supprimés ;

3° À la seconde phrase du 3° du I, après les mots : « relative à l’énergie et au climat », sont insérés les mots : « et dans le périmètre des zones de développement de l’éolien ».

Article 4

L’article L. 515‑44 du même code est ainsi modifié :

1° Aux première et seconde phrases du troisième alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État ».

2° À la fin de la dernière phrase du cinquième alinéa, les mots : « si ce schéma existe » sont remplacés par les mots : « dans le périmètre des zones de développement de l’éolien ».