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N° 958

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 mai 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à créer un service minimum réel dans les transports ferroviaires,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Yves JÉGO,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En 2007, une loi a été votée par le Parlement instaurant un service minimum à la SNCF. Celle‑ci a permis de réelles avancées, notamment quant à l’information des voyageurs en cas de grève. Cependant, il n’existe toujours pas de service minimum réel, et dans certaines gares, aucun train ne passe.

Il est nécessaire que chacun puisse bénéficier d’un service minimum dans toutes les gares, afin de laisser la possibilité, bien que réduite, à tous les Français de se déplacer.

Cette proposition de loi complète la loi de 2007, en permettant la mise en place d’un service minimum réel dans toutes les gares du territoire. Celle‑ci a introduit dans la législation l’élaboration d’un plan de transport adapté aux priorités de desserte et aux niveaux de service en fonction de l’importance de la perturbation.

La présente proposition de loi permet ainsi d’appliquer réellement ce plan de transport, en permettant à la direction de l’entreprise ferroviaire de requérir au concours des salariés indispensables à la mise en place de celui‑ci. De plus, la proposition de loi impose un service minimum pour toutes les gares, tout en maintenant le principe de priorités de desserte.

Cette proposition de loi permet ainsi aux Français de se déplacer, où qu’ils soient sur le territoire, malgré un service très réduit. Le droit de grève est respecté, tout comme le principe de continuité des services publics.


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 1222‑3 du code des transports est ainsi modifié :

1° La troisième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et doit permettre une desserte minimale dans toutes les gares du territoire afin d’assurer le principe de continuité du service public. »

2° Sont ajoutés les trois alinéas rédigés :

« Le niveau minimal de service doit être assuré par les services ou les personnels des entreprises de transport qui en sont chargés.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de l’alinéa ci‑dessus. Il définit notamment les services et les catégories de personnels strictement indispensables à l’exécution de cette mission, et que les dirigeants des entreprises de transport concernées peuvent requérir.

« Nonobstant les dispositions des deux précédents alinéas, les dirigeants de chaque entreprise de transport sont tenus de prendre les mesures nécessaires à l’exécution du service que le nombre et les catégories de personnels présents permettent d’assurer. »

Article 2

La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 1222‑7 du code des transports est complétée par les mots : « ainsi que les services et les catégories de personnels strictement indispensables à l’exécution du plan de transport adapté. »

Article 3

L’éventuelle charge financière pour les collectivités territoriales ou établissements publics est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.