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N° 960

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 mai 2018.

PROPOSITION DE LOI

pour une meilleure adéquation de loffre de logements sociaux
aux besoins des demandeurs,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. JeanLuc WARSMANN,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi vise à permettre une meilleure adéquation de l’offre et de la demande de logements sociaux, en incitant les personnes installées dans des locaux d’habitation trop spacieux à accepter d’emménager dans un logement plus petit, d’une taille adaptée au nombre d’occupants effectifs.

Cette situation est relativement fréquente. Elle concerne, par exemple, les couples de personnes âgées, qui, après le départ de leurs enfants, disposent d’un logement dont la taille excède leurs besoins.

Cette incitation permettrait d’élargir et de diversifier l’offre de logements sociaux, pour qu’elle puisse mieux correspondre aux besoins des demandeurs.


proposition de loi

Article unique

« Après l’article L. 442‑5‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442‑5‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 442512. – Lorsque l’enquête mentionnée à l’article L. 441‑9 fait apparaître qu’un logement est en situation de sous‑occupation, telle que définie à l’article L. 621‑2, les occupants reçoivent du bailleur une proposition de relogement, comportant un ou plusieurs logements disponibles adaptés à leur nombre effectif.

« S’ils acceptent d’être relogés dans un local d’habitation de taille adaptée, ils sont dispensés du règlement du premier loyer dû au titre du nouveau bail, qui est intégralement pris en charge par la caisse d’allocations familiales. »

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.