N° 962
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 mai 2018
PROPOSITION DE LOI
visant à instaurer un service garanti dans les transports aux heures
de pointe en cas de grève,
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Éric PAUGET, Damien ABAD, Thibault BAZIN, Valérie BAZIN‑MALGRAS, Valérie BEAUVAIS, Ian BOUCARD, Jacques CATTIN, Marie‑Christine DALLOZ, Olivier DASSAULT, Rémi DELATTE, Pierre‑Henri DUMONT, Daniel FASQUELLE, Philippe GOSSELIN, Jean‑Carles GRELIER, Patrick HETZEL, Véronique LOUWAGIE, Gilles LURTON, Emmanuel MAQUET, Frédérique MEUNIER, Maxime MINOT, Alain RAMADIER, Robin REDA, Jean‑Luc REITZER, Éric STRAUMANN, Laurence TRASTOUR‑ISNART, Michel VIALAY,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Si la France fait globalement moins grève qu’il y a 10 ou 15 ans, il reste deux réalités : nous faisons nettement plus grève que la plupart de nos voisins européens (125 jours de grève pour 1 000 habitants en moyenne depuis 2010, contre 40 en moyenne dans l’Union européenne selon l’Institut syndical européen), et surtout, quelques secteurs en France font nettement plus grève que les autres. Le secteur public fait à peu près deux fois plus grève que le secteur privé, et la SNCF pour ne retenir que cet exemple, fait environ quatre fois plus grève que le secteur public, c’est‑à‑dire huit fois plus grève que la moyenne du secteur privé.
Le droit de grève est protégé par notre constitution, mais le droit de travailler aussi !
Au terme de notre Constitution, « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent » : il s’agit d’une liberté importante, que le constituant a voulu protéger, mais pas d’un droit absolu qui s’exercerait sans limite. Le droit de grève est un principe à valeur constitutionnelle, mais la liberté d’aller et venir, la liberté du commerce et de l’industrie, la liberté du travail aussi !
En 1987, le Conseil constitutionnel a précisé le cadre que la loi pouvait fixer : « le législateur est habilité à tracer [des limites au droit de grève] en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l’intérêt général auquel la grève peut porter atteinte. Notamment en ce qui concerne les services publics, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du législateur d’apporter à ce droit les limitations nécessaires en vue d’assurer la continuité du service public qui, tout comme le droit de grève, a le caractère d’un principe de valeur constitutionnelle ».
L’interdiction absolue de la grève est strictement limitée aux agents qui accomplissent des tâches essentielles qui ne peuvent en aucun cas s’interrompre (les militaires ou les gardiens de prison par exemple).
Mais l’instauration d’un service minimum peut en revanche concerner des services publics entiers, afin de protéger d’autres droits constitutionnels : la liberté de travailler par exemple, qui n’est pas respectée quand des millions de Français ont beaucoup de mal à se rendre sur leur lieu de travail.
Nous proposons d’instaurer un véritable service minimum dans les transports publics, se traduisant par un service normal aux heures de pointe
La loi a évolué en 2007 pour améliorer la continuité du service public de transport de voyageurs en cas de grève : obligation de négocier avant la grève, obligation pour le gréviste de se déclarer individuellement avec deux jours d’avance pour permettre à l’entreprise de s’organiser, possibilité de recourir à des votes sur la grève, etc.
Ces mesures sont utiles, mais ne suffisent plus. On constate qu’elles sont contournées par des organisations qui recherchent le conflit, et qui imaginent de nouveaux modes de grève pour augmenter le désordre tout en minimisant l’impact pour les grévistes (la grève « perlée » à la SNCF de deux jours tous les cinq jours, perturbe ainsi le trafic la veille et le lendemain de la grève).
Or, les transports publics sont indispensables au bon fonctionnement du pays (comme le rappellent d’ailleurs régulièrement les cheminots qui y trouvent la justification de leur statut dérogatoire) et ne peuvent pas s’interrompre, même en cas de conflit social.
Tel est, Mesdames, Messieurs, l’objet de la présente proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter.
proposition de loi
I. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1222‑3 du code des transports est complétée par les mots : « , sauf pour les heures de pointe pendant lesquelles le service doit être normal. »
II. – Au début de la troisième phrase, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Ce »
La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1222‑7 du code des transports est complétée par les mots :
« , et prévoit obligatoirement un service normal pendant les heures de pointe. »