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N° 1000

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 mai 2018.

PROPOSITION DE LOI

concernant la prise en compte du classement en zone à risque
dun bien pour la détermination de sa valeur locative,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Laurent FURST,

député.

 

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’objet de cette proposition de loi est d’imposer la prise en compte, pour l’établissement de la taxe d’habitation (aussi longtemps qu’elle existe) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, du classement des biens immobiliers assujettis à ces taxes, situés dans les zones à risque délimitées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, technologiques ou miniers.

Il apparaît en effet que les biens reclassés dans de telles zones, après la survenue de catastrophes climatiques notamment, connaissent une dépréciation importante de leur valeur vénale. Tel n’est souvent pas le cas des valeurs locatives cadastrales qui servent de base de calcul à l’établissement de taxes foncières et taxes d’habitation.

Il convient donc de procéder prioritairement à la révision des valeurs locatives cadastrales en tenant compte d’un critère spécifique lié aux zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, technologiques ou miniers. Cette mise à jour permettrait de minorer les taxes foncières et taxes d’habitation des biens concernés.

À défaut de révision des bases locatives dans l’année qui suit l’approbation du classement en zone à risque, un abattement forfaitaire de 15 % serait appliqué sur la valeur locative des biens considérés.

Cette proposition de loi a été enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale sous le numéro 722 par le député du Var, Olivier Audibert‑Troin, le 13 février 2013.

Compte tenu des évolutions de la fiscalité locale, il sera nécessaire de tenir compte de la suppression à terme de la taxe d’habitation.

Tel est le sens de cette proposition de loi.

 


proposition de loi

Article 1er

Après l’article 1495 du code général des impôts, il est inséré un article 1495 bis ainsi rédigé :

« Art. 1495 bis. – L’appréciation de la situation d’un bien passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe d’habitation tient compte, le cas échéant, de son classement en zone à risque couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles mentionné à l’article L. 562‑1 du code de l’environnement, un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l’article L. 515‑15 du même code ou un plan de prévention des risques miniers mentionné à l’article L. 174‑5 du code minier.

« Le classement en zone à risque couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques technologiques ou un plan de prévention des risques miniers d’un bien passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe d’habitation entraîne la mise à jour de la valeur locative de ce bien, dans l’année qui suit l’approbation d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques technologiques ou un plan de prévention des risques miniers.

« Les biens situés en zone à risque couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques technologiques ou un plan de prévention des risques miniers dont la valeur locative n’a pas été mise à jour dans le délai prévu à l’alinéa précédent bénéficient d’un abattement de 15 % de leur valeur locative.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Article 2

La perte de recettes pour les collectivités territoriales qui pourrait résulter de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.