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N° 1001

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 mai 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à moderniser les missions des gardes champêtres,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Raphaël SCHELLENBERGER, Damien ABAD, Thibault BAZIN, Valérie BEAUVAIS, Ian BOUCARD, Jacques CATTIN, Charles de la VERPILLIÈRE, Vincent DESCOEUR, Julien DIVE, PierreHenri DUMONT, Daniel FASQUELLE, Laurent FURST, Annie GENEVARD, Philippe GOSSELIN, Patrick HETZEL, Marc LE FUR, Sébastien LECLERC, Véronique LOUWAGIE, Franck MARLIN, Jérôme NURY, Guillaume PELTIER, Didier QUENTIN, Robin REDA, Frédéric REISS, JeanLuc REITZER, Martial SADDIER, JeanMarie SERMIER, Éric STRAUMANN, Michel VIALAY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les missions exercées par les gardes champêtres, couvrant plus de 150 domaines, s’inscrivent pleinement dans notre dispositif de sécurité intérieure. L’exercice de ces missions, prolongement d’une belle tradition, demeure aujourd’hui pleinement en phase avec les enjeux de nos territoires ruraux ainsi que de protection de l’environnement et mérite une attention singulière alors que les contraintes s’accumulent et compliquent le quotidien des gardes champêtres.

Cette proposition de loi, en identifiant plusieurs points de blocage, vise à simplifier l’exercice des missions relevant de la compétence des gardes champêtres et ainsi permettre à ces derniers de travailler dans de meilleures conditions, plus adaptées aux défis observés dans nos territoires ruraux.

Ainsi, alors que les gardes champêtres doivent aujourd’hui faire appel à un garde‑chasse ou aux forces de l’ordre pour mettre fin aux souffrances d’un animal mortellement blessé ou abattre un animal dangereux, l’article 1er de cette proposition de loi habilite les gardes champêtres à agir en la matière. 

D’autre part, il est proposé de permettre à un garde champêtre ayant la qualité de moniteur national de tir de former ses collègues à l’armement. Un garde champêtre ainsi qualifié apparaît tout à fait à même d’apporter à ses collègues une formation adaptée à l’usage d’armes de catégorie B, 1°. En l’état actuel du droit, l’autorisation de port d’une telle arme ne peut être délivrée qu’aux gardes champêtres ayant suivi avec succès une formation préalable à l’armement attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le remplacement de cette formation attestée par le CNFPT par une formation en interne dispensée par un garde champêtre également moniteur national de tir constitue une mesure de simplification, génératrice d’économies.

L’article 2 propose de permettre un recours facilité à la vidéosurveillance dans la lutte contre le dépôt sauvage de déchets, nuisance insupportable pour les riverains et une véritable menace pour notre environnement. Le développement de telles pratiques, dans nos forêts et nos campagnes notamment, doit cesser. Les dispositifs de vidéosurveillance, efficaces en matière de prévention et d’enquête, apparaissent particulièrement adaptés à la prévention de telles infractions.

L’article 3 vient compléter l’article 78‑6 du code de procédure pénale en habilitant les gardes champêtres à relever l’identité des contrevenants pour dresser les procès‑verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu’ils peuvent constater en vertu d’une disposition législative expresse. L’absence de cette prérogative constitue aujourd’hui une limite au bon exercice par les gardes champêtres de leurs missions qu’il convient de corriger.

Enfin, l’article 4 vise à consacrer le rôle de prévention et d’éducation à l’environnement assuré par les gardes champêtres, acteurs impliqués en première ligne dans la protection de nos campagnes et de leur environnement.


proposition de loi

Article 1er

Le chapitre II du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure est complété par deux articles L. 522‑4 et L. 522‑6 ainsi rédigés :

« Art. L. 5224. – Les gardes champêtres titulaires d’un permis de chasser délivré en France et valide pour l’année en cours sont autorisés à porter une arme de chasse de catégorie C. Ils sont habilités à achever un animal mortellement blessé ou dangereux. »

« Art. L. 5226. – Les gardes champêtres, lorsqu’ils ont la qualité de moniteur national de tir, sont habilités à dispenser la formation préalable à l’armement. »

Article 2

À l’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure, après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 11° La prévention des infractions définies à l’article R. 632‑1 du code pénal. »

Article 3

Au premier alinéa de l’article 78‑6 du code de procédure pénale, les mots : « et 2 » sont remplacés par les mots : « 2° et 3° »

Article 4

L’article L. 521‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les gardes champêtres assurent une mission de prévention et d’éducation à l’environnement ».