Description : LOGO

N° 1009

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 mai 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à étendre le principe de laïcité aux établissements publics d’enseignement supérieur,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Éric CIOTTI, Bernard PERRUT, Virginie DUBYMULLER, JeanCarles GRELIER, Laurent FURST, Bérengère POLETTI, Bernard REYNÈS, Thibault BAZIN, Frédéric REISS, Damien ABAD, Patrick HETZEL, Michel VIALAY, JeanClaude BOUCHET, Bernard DEFLESSELLES, Bernard BROCHAND, Éric PAUGET, Valérie BOYER, JeanLouis MASSON, JeanPierre DOOR, PierreHenri DUMONT, Gérard MENUEL, Jérôme NURY, Julien DIVE, Claude de GANAY, Valérie BAZINMALGRAS, Véronique LOUWAGIE, Laurence TRASTOURISNART,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 1er de notre Constitution prévoit que la République française est laïque et qu’elle respecte toutes les croyances. Le principe de laïcité est l’un des principes fondateurs de notre pays et garantit à tous les citoyens, quelles que soient leurs convictions religieuses, de vivre ensemble dans la liberté de conscience et la liberté de pratiquer une religion.

Or, certaines pratiques religieuses récentes posent de nouvelles questions, de nouveaux défis et exigent d’adapter le cadre légal applicable. Comme le rappelle l’observatoire de la laïcité dans son rapport annuel 2015‑2016, la France n’a jamais eu autant besoin de la laïcité.

En effet, 110 ans après l’adoption de la loi sur la séparation de l’Église et de l’État, certaines revendications ou expressions religieuses se font plus virulentes, y compris dans les établissements publics d’enseignement supérieur.

Actuellement, la loi du 15 mars 2004 interdit « dans les écoles, collèges et lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse » (art. 141‑5‑1 du code de l’éducation).

Dans les établissements publics d’enseignement supérieur, le principe de laïcité s’applique aux personnels, en vertu de l’article L. 141‑6 du code de l’éducation. Mais contrairement à l’enseignement primaire et secondaire, les usagers ne sont pas concernés. La liberté religieuse dans l’enseignement supérieur n’est pas pour autant absolue. Elle s’exerce « dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités denseignement et de recherche et qui ne troublent pas lordre public » (article L. 811‑1 du code de l’éducation).

Or, on assiste depuis quelques années à une montée de revendications religieuses et communautaristes dans l’enseignement supérieur. Dès 2013, Le Haut Conseil à l’intégration (HCI) soulignait dans un projet d’avis que « les problèmes…se sont banalisés. » Le HCI constatait notamment « le malaise quun nombre croissant denseignants éprouve devant des étudiants arborant ostensiblement des signes dappartenance religieuse qui apparaissent comme autant de symptômes de la montée de revendications identitaires et communautaristes, de fermeture, voire dostracisme, de refus de certains savoirs. » Il citait l’exemple d’« un professeur darabe et détudes islamiques (…) régulièrement interrompu par des étudiants se réclamant du salafisme lorsquil citait le Coran. ».

Dans ce contexte, la mission Laïcité du HCI recommandait qu’une mesure législative établisse que dans les salles de cours, lieux et situations d’enseignement et de recherche des établissements publics d’enseignement supérieur, les signes et tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse soient interdits.

Comme le soulignait un enseignant démis pour avoir refusé de faire cours devant une étudiante voilée « Si sa liberté à elle est de porter le voile en tout lieu, la mienne est de refuser, dans mon pays, au regard de notre histoire et de notre culture, de donner un cours face à un visage voilé. »

Certains comportements révèlent même un véritable prosélytisme, et certains observateurs craignent l’infiltration des mouvements de jeunesse par les Frères musulmans et le développement des filières islamistes.

Cette situation n’est pas tolérable. Il convient de mettre fin à certaines revendications communautaristes alors même que le modèle français exige des individus de confiner à la sphère privée ce qui relève de leurs croyances religieuses. C’est la base même de notre pacte républicain.

La loi de mars 2004 précitée a contribué à diminuer les contentieux dans les établissements du primaire et du secondaire. Elle a également permis de réaffirmer le principe de neutralité dans les établissements scolaires.

Ainsi, la présente proposition de loi, sans vouloir remettre en cause la tradition universitaire de liberté d’expression des étudiants, propose d’élargir la loi de mars 2004 aux salles de cours, lieux et situations d’enseignement et de recherche des établissements publics d’enseignement supérieur. Cela permettra de garantir des conditions sereines d’enseignement et de recherche.

Le principe de laïcité ne se divise pas, il doit s’appliquer dans l’ensemble des établissements publics d’enseignement supérieur, tant pour les agents que pour les usagers. Sans le respect du principe de laïcité, il ne peut y avoir dans notre pays de cohésion nationale.


proposition de loi

Article unique

Après le premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition s’applique dans les salles de cours, lieux et situations d’enseignement et de recherche des établissements publics d’enseignement supérieur. »