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N° 1010

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 mai 2018.

PROPOSITION DE LOI

relative à la création dun jour férié national commémorant labolition de lesclavage par la République française,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

JeanHugues RATENON, JeanLuc MÉLENCHON, Clémentine AUTAIN, Ugo BERNALICIS, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Caroline FIAT, Bastien LACHAUD, Michel LARIVE, Danièle OBONO, Mathilde PANOT, Loïc PRUD’HOMME, Adrien QUATENNENS, Muriel RESSIGUIER, Sabine RUBIN, François RUFFIN, Bénédicte TAURINE, JeanFélix ACQUAVIVA, Moetai BROTHERSON, PaulAndré COLOMBANI, M’jid EL GUERRAB, Brahim HAMMOUCHE, Mohamed LAQHILA, Pierre MORELÀL’HUISSIER, Maud PETIT, Dominique POTIER, Nadia RAMASSAMY, Gabriel SERVILLE, Éric STRAUMANN, Patrick VIGNAL,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 16 pluviôse an II (4 février 1794), la Convention adopta un décret relatif à l’abolition de l’esclavage. Le contenu du décret est le suivant : « La Convention nationale déclare que lesclavage des Nègres, dans toutes les Colonies, est aboli ; en conséquence elle décrète que tous les hommes, sans distinction de couleur, domiciliés dans les colonies, sont citoyens Français, et jouiront de tous les droits assurés par la Constitution. – Elle renvoie au comité de salut public, pour lui faire incessamment un rapport sur les mesures à prendre pour assurer lexécution du présent décret. »

Ainsi, la République française marqua dès le début de son histoire la volonté d’abolir l’esclavage et de donner l’égalité en partage à toute l’humanité, sans distinction de couleur.

Cependant, allant à l’encontre de cette volonté révolutionnaire et humaniste, Napoléon rétablira l’esclavage par la loi du 20 mai 1802. Ce rétablissement de l’esclavage sera à l’origine de soulèvements dans les colonies qui seront réprimés dans le sang et la mort.

Grâce à ces multiples insurrections dans les territoires colonisés et à la ferme volonté d’hommes tels que Victor Schoelcher, l’abolition advint le 27 avril 1848.

Les peuples d’outre‑mer conservèrent vivante la mémoire de cette abolition, le plus souvent à la date anniversaire de l’arrivée du décret et de son application réelle dans chaque territoire, par des fêtes populaires et un jour férié.

Le souvenir de l’abolition fut consacré en outre‑mer par la loi du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l’abolition de l’esclavage et en hommage aux victimes de l’esclavage.

Ainsi, commémore‑t‑on l’abolition dans les collectivités d’outre‑mer à des dates différentes, fixées par décret comme suit :

– Guadeloupe : 27 mai,

– Guyane : 10 juin,

– Martinique : 22 mai,

– Mayotte : 27 avril,

– La Réunion : 20 décembre,

– Saint‑Barthélemy : 9 octobre,

– Saint‑Martin : 27 mai.

Le 20 décembre 2017, lors des questions au Gouvernement, bon nombre de députés ont exprimé leur surprise en apprenant qu’il existait un jour férié particulier à La Réunion pour cette commémoration qui n’existait pas dans l’hexagone.

Cependant, l’abolition de l’esclavage ne regarde pas seulement les territoires ultramarins. L’esclavage et son abolition ne sont pas qu’un élément de l’histoire des Outre‑mer : ce sont des éléments constitutifs et essentiels de l’histoire de France. Malheureusement, cette partie de l’histoire ne semble pas assez enseignée, notamment sur le territoire hexagonal.

Nous souhaitons, par la présente proposition de loi, consacrer un jour férié pour la commémoration de l’abolition de l’esclavage sur l’ensemble du territoire national.

Cette demande, en plus d’être un symbole fort pour l’histoire de la République française fait écho à l’actualité internationale. Les différentes formes d’esclavage moderne touchent 46 millions de personnes dans le monde. Reconnaître un jour particulier sur l’ensemble du territoire français serait un symbole fort sur la scène internationale (symbole qui doit être renforcé d’actes concrets dans notre diplomatie).

Pour cela, nous avons choisi la date de la première abolition.

 


proposition de loi

Article 1er

Après le 1° de l’article L. 3133‑1 du code du travail, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2°bis. – Le 4 février ».

Article 2

Le chapitre III du titre III du livre 1er de la troisième partie du code du travail est complété par une section IV ainsi rédigée :

« Section IV

« 4 février : Journée de commémoration de l’abolition de l’esclavage

« Art. L. 3133313. – Le 4 février est un jour férié et chômé commémorant l’abolition de l’esclavage par la République française et la fin de tous les contrats d’engagement souscrits à la suite de cette abolition. »

« Art. L. 3133314. – Le chômage du 4 février ne peut être une cause de réduction de salaire. Les salariés rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l’employeur. »

« Art. L. 3133315. – Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 4 février ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l’employeur. »

Article 3

Les articles 1 et 2 s’appliquent, sans préjudice de l’application des dispositions particulières aux collectivités d’outre‑mer prévues par la loi n° 83‑550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l’abolition de l’esclavage et en hommage aux victimes de l’esclavage et le décret n° 83‑1003 du 23 novembre 1983 relatif à la commémoration de l’abolition de l’esclavage.