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N° 1065

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juin 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir la liberté détudier dans les établissements denseignement supérieur,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Patrick HETZEL, Thibault BAZIN, Valérie BAZINMALGRAS, Valérie BEAUVAIS, Émilie BONNIVARD, JeanYves BONY, Ian BOUCARD, JeanClaude BOUCHET, Valérie BOYER, Fabrice BRUN, Jacques CATTIN, Gérard CHERPION, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Pierre CORDIER, MarieChristine DALLOZ, Fabien DI FILIPPO, Julien DIVE, JeanPierre DOOR, Virginie DUBYMULLER, PierreHenri DUMONT, Daniel FASQUELLE, JeanJacques FERRARA, Nicolas FORISSIER, Laurent FURST, Claude de GANAY, JeanJacques GAULTIER, Annie GENEVARD, Philippe GOSSELIN, JeanCarles GRELIER, Brigitte KUSTER, Valérie LACROUTE, Sébastien LECLERC, Marc LE FUR, Constance LE GRIP, Geneviève LEVY, Véronique LOUWAGIE, JeanLouis MASSON, Frédérique MEUNIER, Maxime MINOT, JeanFrançois PARIGI, Éric PAUGET, Guillaume PELTIER, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Robin REDA, JeanLuc REITZER, Frédéric REISS, Bernard REYNÈS, Raphaël SCHELLENBERGER, JeanMarie SERMIER, Éric STRAUMANN, JeanCharles TAUGOURDEAU, Patrice VERCHÈRE, Charles de la VERPILLIÈRE, Michel VIALAY, Arnaud VIALA, Stéphane VIRY,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les mois de mars et avril 2018 ont vu se succéder dans les universités un grand nombre de « blocages », « grèves étudiantes », occupations et autres dégradations, décidées en « assemblées générales » dont le développement des réseaux sociaux et des vidéos amateurs permettent de constater chaque jour le peu de représentativité et la violence à l’encontre des étudiants qui refusent ces atteintes à leur liberté d’étudier.

Les nuisances pour les étudiants sont bien réelles puisque des centres universitaires se retrouvent empêchés de fonctionner correctement et, assez souvent, des violences inacceptables sont commises, comme par exemple le saccage du local de l’union des étudiants juifs par l’extrême‑gauche au centre universitaire Tolbiac, la découverte de cocktails Molotov dans ce même établissement, les blessures oculaires graves infligées à l’un de ses fonctionnaires, victime d’un « piège à acide » à base de vinaigre, l’agression d’un député venu dialoguer avec les bloqueurs ou encore le saccage complet du centre universitaire Pierre Mendès France découvert après la libération des locaux suite à l’intervention des forces de l’ordre.

Les privilèges universitaires, remontant au moyen‑âge, sanctuarisent en quelque sorte l’Université : les forces de l’ordre ne peuvent y entrer qu’à la demande du président de l’établissement. Sauf bien sûr en cas de flagrant délit qui relève de la procédure pénale classique et qui permet aux officiers de police judiciaire d’intervenir directement, sous le contrôle habituel du procureur de la République.

Un « blocage » d’une université par des personnes qui y sont étudiantes ou par des éléments extérieurs ne relève en réalité pas aujourd’hui d’une infraction pénale. On aurait pu penser que l’intrusion dans une université pour y troubler l’ordre public ou en perturber le fonctionnement était constitutif d’un délit. Mais les articles 431‑22 et suivants du code pénal répriment le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l’établissement. Et la Cour de cassation, dans deux arrêts remarqués du 11 décembre 2012 publiés au Bulletin, est venue préciser que les établissements d’enseignement supérieur ne sont pas des établissements scolaires et que l’incrimination de l’article 431‑22 du code pénal ne trouve pas à s’y appliquer.

En clair il n’est pas possible de poursuivre les auteurs d’une « intrusion » dans une enceinte universitaire avec les dispositions susvisées. Et, dans la même veine, il apparaît impossible, en l’absence de commission d’autres infractions autonomes, d’en appeler à l’arme pénale pour libérer des enceintes universitaires bloquées par la force par quelques groupes minoritaires mais très agissants.

La tradition et l’histoire des facultés françaises montre que celles‑ci ont toujours fourni des amphithéâtres pour que s’expriment les débats politiques. Il ne s’agit donc pas de museler la parole des étudiants. Mais plutôt de donner les instruments pour empêcher que cette parole soit confisquée par quelques‑uns au détriment de l’immense majorité des autres, comme les récents votes électroniques organisés à Nancy, Strasbourg ou à Sciences‑Po l’ont démontré, où généralement plus de 70 % des étudiants votent pour la liberté d’étudier dans leur université et contre les blocages, dans l’indifférence absolue des bloqueurs qui ont à chaque fois maintenu leurs actions malgré le désaveu cinglant du vote.

Il est donc proposé la suppression du mot « scolaire » dans l’article 431‑22 du code pénal. Ce qui aura pour effet de permettre l’application de l’incrimination à l’ensemble des établissements d’enseignement, y compris supérieurs. Ce petit changement permettra d’incriminer les opérations de blocage ou de déblocage sauvages des universités : les intrusions illicites et les blocages ayant pour but de troubler l’ordre public et le fonctionnement de l’établissement devenant des délits, la flagrance se continuant tant qu’il y a maintien irrégulier dans les lieux, les forces de l’ordre pourront intervenir immédiatement pour mettre fin aux occupations illégales, constater les infractions et interpeller immédiatement leurs auteurs.

Cette modification législative changera radicalement la donne et aura pour effet de supprimer cette navrante tradition de blocage des enceintes universitaires qui porte un préjudice très important aux étudiants, aux enseignants‑chercheurs et aux autres personnels de l’enseignement supérieur.


proposition de loi

Article unique

À l’article 431‑22 du code pénal, le mot : « scolaire » est supprimé.