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N° 1066

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juin 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à une harmonisation fiscale progressive en cas de fusions
de communes et détablissements publics de coopération intercommunale ou de rattachements,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Patrick HETZEL, Damien ABAD, Thibault BAZIN, Jacques CATTIN, Rémi DELATTE, Vincent DESCOEUR, Nicolas FORISSIER, Laurent FURST, Annie GENEVARD, Valérie LACROUTE, Véronique LOUWAGIE, Gérard MENUEL, JeanFrançois PARIGI, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Robin REDA, Frédéric REISS, JeanLuc REITZER, Martial SADDIER, Éric STRAUMANN, JeanCharles TAUGOURDEAU, Laurence TRASTOURISNART, Arnaud VIALA, Michel VIALAY, Marc LE FUR,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La création des communes nouvelles connaît un vrai succès. Néanmoins, pour certaines d’entre elles l’harmonisation de la fiscalité locale nécessite un peu de temps.

En cas de mouvement de périmètres (fusions de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale [EPCI], rattachement), les élus ont la possibilité de procéder à une harmonisation fiscale progressive qui permet de lisser les taux de fiscalité sur douze ans maximum, avant d’appliquer un taux unique à compter de la treizième année.

Cette procédure permet d’atténuer l’impact sur les contribuables de ces mouvements de périmètre. Cependant, malgré cette harmonisation progressive et compte tenu des différences fiscales très importantes entre ces collectivités qui fusionnent, les chocs fiscaux sur les contribuables seront très importants.

Cette proposition de loi propose d’étendre le champ de l’harmonisation fiscale progressive aux abattements, et non plus seulement aux taux d’imposition.

La rédaction du 4° permet de répondre aux interrogations du rapporteur général exprimées lors de la deuxième partie du projet de loi de finances en donnant un caractère pérenne au dispositif (bénéfice de la mesure pour des communes nouvelles qui se constitueraient à l’avenir).

Lorsque deux communes sur les trois que constituent la commune nouvelle percevaient la taxe sur les propriétés devenues constructibles mentionnée à l’article L. 1529 du code général des impôts, il est nécessaire d’établir un plan local d’urbanisme (PLU) afin d’étendre cette taxe à la commune qui ne la percevait pas.

Certaines communes nouvelles regroupant des communes de taille modérée dotées de moyens modestes demandent un délai supplémentaire pour achever l’harmonisation fiscale.

Telle est la raison de cette proposition de loi.


proposition de loi

Article unique

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du I de l’article 1638, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle, ou en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la création de la commune nouvelle par les conseils municipaux des communes intéressées, l’harmonisation progressive des taux de fiscalité peut s’accompagner d’une harmonisation progressive des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation ainsi que des valeurs locatives moyennes appliquées sur le territoire des communes préexistantes, et ce dans les mêmes conditions retenues pour l’harmonisation progressive des taux de fiscalité. » ;

2° Le 1° du I, le 1° du II et le 1° du III de l’article 1638‑0 bis sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’harmonisation progressive des taux de fiscalité peut s’accompagner d’une harmonisation progressive des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation ainsi que des valeurs locatives moyennes appliquées sur le territoire des communes préexistantes, et ce dans les mêmes conditions retenues pour l’harmonisation progressive des taux de fiscalité définies par les alinéas précédents. » ;

3° Le IV bis de l’article 1638 quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’harmonisation progressive des taux de fiscalité peut s’accompagner d’une harmonisation progressive des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d’habitation ainsi que des valeurs locatives moyennes appliquées sur le territoire des communes préexistantes, et ce dans les mêmes conditions retenues pour l’harmonisation progressive des taux de fiscalité définies au premier alinéa. »

4° Le B du III de l’article 1640 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au A du présent III, les délibérations mentionnées au premier alinéa du I de l’article 1529 et adoptées antérieurement par les communes sont maintenues pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet. ».