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N° 1075

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juin 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à accroître les moyens daction et la protection
de la police municipale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Bernard PERRUT,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La police municipale est la troisième composante des forces de sécurité intérieure après la gendarmerie et la police nationale. Elle est placée sous l’autorité du maire et intervient au sein des communes ou des intercommunalités pour effectuer des missions de prévention, de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. La police municipale constitue, au plus près du terrain, le premier rempart de notre sécurité et de nos libertés.

En 2015, 3 852 communes possédaient une police municipale. Le contexte actuel leur donne un nouveau rôle à jouer et un positionnement décisif dans le combat contre le terrorisme. En plus de lutter contre la petite et la moyenne délinquance, la police municipale est en première ligne contre les potentiels terroristes qui, aujourd’hui, sont de plus en plus souvent des personnes qui passent à l’acte de manière imprévisible.

Dans ce contexte, et pour que la police puisse mieux mener son rôle de prévention et de répression, il convient d’étendre les prérogatives des agents de la police municipale afin qu’ils puissent exercer un pouvoir d’enquête, procéder à des contrôles d’identité et accéder à des fichiers qui leur seraient utiles dans le cadre de leur mission tels que celui des plaques minéralogiques, des véhicules volés, des personnes recherchées.

L’utilisation de ces fichiers par la police municipale permettra une bien meilleure couverture du territoire, de résoudre un nombre d’investigations plus important, et de retrouver plus de personnes recherchées ou de voitures volées.

Afin de faire face à des criminels toujours plus dangereux, cette proposition de loi autorise les policiers municipaux à être équipés d’armes de catégorie B‑1, c’est‑à‑dire à des armes identiques à celles actuellement utilisées par les gendarmes ou les policiers nationaux.

La police municipale est souvent trop faiblement armée et elle ne peut faire face à certains délinquants ou criminels qui savent que la capacité d’action des policiers municipaux est limitée. Il conviendra, bien sûr, de mettre en place une formation adaptée et de professionnaliser encore davantage les agents pour s’assurer qu’ils seront en capacité d’utiliser correctement ces armes.

L’article 2 de cette proposition de loi prévoit de sanctionner de manière plus facile le délit d’outrage. Les personnes dépositaires de l’autorité publique, notamment les forces de l’ordre, sont confrontées de manière récurrente à des insultes ou des menaces. Les délinquants qui se prêtent à ces pratiques doivent être sanctionnées. Si l’arsenal juridique existant semble être déjà assez fort, il convient de s’assurer que les tribunaux puissent juger et condamner les outrages, que ceux‑ci aient été rendus publics ou non.


proposition de loi

Article 1er

La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complétée par trois articles L. 511‑7 à L. 511‑9 ainsi rédigés :

« Art. L. 5117. – Afin d’assurer les missions qui leur sont confiées dans le cadre de leurs fonctions, les agents de police municipale, agents de police judiciaire adjoints et gardes champêtres sont habilités à accéder directement aux fichiers mentionnés ci‑dessous :

« 1° Le fichier national des immatriculations ;

« 2° Le système d’immatriculation des véhicules ;

« 3° Le fichier des véhicules volés ainsi que le fichier des objets et véhicules signalés ;

« 4° Le fichier des personnes recherchées ».

« Art. L. 5118. – En vue d’assurer la tranquillité publique, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent inviter à justifier de son identité toute personne se trouvant sur le territoire communal. »

« Art. L. 5119. – Les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l’État dans le département, sur demande motivée du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale dont ils dépendent, à porter, dans l’exercice de leurs fonctions, une arme de catégorie B‑1 identique à celle utilisée par les personnels des services actifs de la police nationale, de la gendarmerie et des douanes, sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État, prévue par la section 2 du chapitre II du présent titre.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’acquisition et de conservation de ces armes par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale et les conditions de leur utilisation par les agents. »

Article 2

Au premier alinéa de l’article 433‑5 du code pénal, les mots : « non rendus publics » sont supprimés.

Article 3

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.