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N° 1080

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juin 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à élargir linfraction dintelligence avec lennemi au terrorisme
et à prévoir lexpulsion des individus fichés,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Alain RAMADIER, Claude de GANAY, Guillaume PELTIER, Olivier DASSAULT, Marc LE FUR, Claude GOASGUEN, Sébastien LECLERC, Jacques CATTIN, JeanClaude BOUCHET, JeanMarie SERMIER, JeanYves BONY, Damien ABAD, Éric STRAUMANN, JeanCarles GRELIER, Emmanuel MAQUET, Charles de la VERPILLIÈRE, JeanLuc REITZER, Valérie BEAUVAIS, Rémi DELATTE, Thibault BAZIN, Patrick HETZEL, JeanCharles TAUGOURDEAU, Paul CHRISTOPHE, Bernard PERRUT, Véronique LOUWAGIE, Marine BRENIER, Michel VIALAY, Éric PAUGET, Philippe GOSSELIN, Bernard BROCHAND, Franck MARLIN, JeanFrançois PARIGI, Annie GENEVARD, Daniel FASQUELLE,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La multiplication des actes de terrorisme sur notre territoire appelle à prendre les mesures essentielles qui permettront de garantir la sécurité des Français et donc à adapter notre droit à ces circonstances exceptionnelles.

Cette proposition de loi propose ainsi :

– d’élargir au terrorisme l’infraction d’intelligence avec l’ennemi qui existe dans le code pénal.

L’infraction d’intelligence avec l’ennemi existe à l’article 411‑4 du code pénal. Elle punit de 30 ans de prison « le fait d’entretenir des intelligences avec [ou de fournir des moyens à] une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d’agression contre la France ». Ce texte a été pensé pour les questions de trahison ou d’espionnage dans le cadre de guerres entre États souverains. Nous proposons d’élargir cette infraction au terrorisme :

– en élargissant la notion de puissance ou d’organisation étrangère pour y inclure les organisations terroristes, qu’elles aient ou non une base géographique ;

– en élargissant la notion d’intelligence pour y inclure non seulement le renseignement, mais toute forme de soutien matériel ou moral à ces organisations.

On pourrait ainsi emprisonner un fiché S jugé dangereux par nos services, qui consulte régulièrement des sites djihadistes et entretient des rapports avec Daech, mais qui n’a pas formellement commencé la préparation d’un attentat, en respectant les décisions du Conseil constitutionnel exigeant que soit mis en évidence le caractère volontaire du délit.

– d’expulser sur requête du procureur les fichés S étrangers, quelle que soit leur situation familiale.

Aujourd’hui, il est difficile de punir les radicalisés dangereux fichés S. L’infraction d’association de malfaiteurs en vue d’une entreprise terroriste permet de punir de 10 à 30 ans de prison (i) ceux qui préparent un attentat, ou (ii) qui sont partis se battre en Syrie par exemple. Mais pour les autres, les sympathisants actifs de Daech par exemple, aucun dispositif n’est prévu.

La possibilité d’expulser un individu présentant une menace pour l’ordre public existe déjà dans notre droit, mais pour autant on n’expulse pas systématiquement les fichés S étrangers. Existe également dans notre droit, validé par le Conseil constitutionnel en ce qui concerne la rétention de situation de dangerosité d’une personne « caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu’elle souffre d’un trouble grave de la personnalité » (Conseil constitutionnel, 21 février 2008).

Tel est l’objet de la présente proposition de loi dont l’adoption vous est demandée.


proposition de loi

Article 1er

1° Après la première occurrence du mot : « ou », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :

« organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec ses agents, avec une entreprise définie à l’article 421‑1 du code pénal, en vue de susciter des hostilités ou des actes d’agression contre la France ou sur le territoire français, est puni de trente ans de détention criminelle et de 450 000 euros d’amende. »

2° Après le mot : « étranger », la fin du second alinéa est ainsi rédigée :

« , à une entreprise terroriste ou à leurs agents les moyens d’entreprendre des hostilités ou d’accomplir des actes d’agression contre la France ou sur le territoire français. »

Article 2

L’article 411‑5 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le mot : « agents », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée :

« , avec une entreprise définie à l’article 421‑1 du code pénal, lorsqu’il est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute forme de soutien matériel ou moral aux organisations définies au premier alinéa est passible des mêmes peines. »

Article 3

Le premier alinéa de l’article 422‑4 du code pénal est complété par les mots :

« ou, sur requête du Procureur de la République, contre tout étranger figurant au fichier des personnes recherchées, en fonction de son état de particulière dangerosité caractérisée par la probabilité d’une tentative de commettre une action terroriste. »