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N° 1113

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 juin 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à créer un fonds national dinvestissement en faveur
des petites communes,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Frédérique MEUNIER,

députée.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Supprimée par l’article 14 de la loi organique n° 2017‑1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, la réserve parlementaire n’est par conséquent plus à la disposition des membres de la représentation nationale, pourtant soucieux du développement de leurs territoires, et plus particulièrement ceux du monde rural. C’est pourquoi la suppression de cette dotation, naguère allouée aux parlementaires, suscite encore de nombreux débats chez les maires et ne fait pas consensus, en raison de la crainte, émise par de nombreux élus, de voir les communes de ces territoires perdre un soutien dans le financement d’aménagements publics.

Si le Gouvernement a transféré une partie de ces crédits à la dotation d’équipement des territoires ruraux, de nombreux parlementaires souhaitent néanmoins l’instauration d’un véritable Fonds national d’investissement en faveur des petites communes. Le but de cette proposition de loi ne vise pas à revenir sur la suppression de la réserve parlementaire mais bien à maintenir des aides aux projets des petites communes, notamment rurales. Le budget alimentant l’ancienne réserve parlementaire pourrait être, non pas attribué aux parlementaires, mais aux départements et l’affectation de ces sommes décidée par une commission, présidée par le préfet comprenant les députés et les sénateurs.

En effet, suite à l’attribution de la DETR dans les territoires ruraux, les maires des communes les plus rurales constatent l’absence d’aides supplémentaires ce qui est préjudiciables pour la ruralité.


proposition de loi

Article 1er

Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Fonds national d’investissement en faveur des petites communes

« Art. L. 233517. – Il est créé un Fonds national d’investissement en faveur des petites communes.

« Les ressources de ce fonds, constitués par un versement annuel de l’État, sont fixées à 140 millions d’euros. Elles sont réparties entre les départements au prorata du nombre de communes de moins de 2 000 habitants.

« Art. L. 233518. – Les ressources du fonds sont, au sein de chaque département, affectées au financement d’opérations d’investissement prévues par des communes de moins de 2 000 habitants.

« Art. L. 233519. – Dans chaque département, une commission présidée par le représentant de l’État et comprenant les députés et sénateurs élus dans le département arrête chaque année la liste des opérations à financer par le Fonds national d’investissement en faveur des petites communes et le montant consacré à chacune d’entre elles.

« Art. L. 233520. – Le montant des aides versées par le Fonds national d’investissement en faveur des petites communes ne peut excéder, pour chaque opération, la moitié du coût effectif du projet ni, en tout état de cause, 15 000 €.

« Art. L. 233521. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section. »

Article 2

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.