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N° 1116

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 juin 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à instaurer un congé de deuil de douze jours consécutifs
pour le décès dun enfant mineur,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Guy BRICOUT, Maurice LEROY, Bertrand PANCHER, Vincent LEDOUX, JeanChristophe LAGARDE, Béatrice DESCAMPS, Stéphane DEMILLY, Paul CHRISTOPHE, Yannick FAVENNEC BECOT, Antoine HERTH, Thierry BENOIT, Sophie AUCONIE, PierreYves BOURNAZEL, Nicole SANQUER, Maina SAGE, Meyer HABIB, Philippe DUNOYER, Philippe GOMÈS, Christophe NAEGELEN, Olivier BECHT, Agnès FIRMIN LE BODO, Lise MAGNIER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le code du travail prévoit que les salariés de droit privé ont droit, sur justification, à des congés en cas de survenue d’événements familiaux (article L. 3142‑1) dont la durée est définie par convention ou accord collectif ou, à défaut, convention ou accord de branche (article L. 3142‑4) ne pouvant être inférieure à 5 jours pour le décès d’un enfant (mineur ou majeur).

Ce congé n’entraîne pas de réduction de la rémunération et est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

Sa durée ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

Par ailleurs, la loi permet d’accorder un congé de paternité et d’accueil de l’enfant d’une durée de 11 jours.

En cas de deuil d’un enfant, les faits montrent que ce droit à 5 jours de congés est généralement insuffisant pour permettre aux parents salariés de surmonter ce terrible moment, de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue des funérailles et, à fortiori, pour régler toutes les formalités pratiques et administratives.

Heureusement, les salariés peuvent généralement compter sur la totale compréhension de leur employeur et de leurs collègues. Néanmoins, de nombreux salariés sont obligés, pour régler ces formalités, de prendre des jours de congés supplémentaires qui sont déduits de leur nombre total de jours de vacances annuels.

Dans ces conditions, permettre aux travailleurs de prendre des jours de congés supplémentaires est une nécessité, non seulement pour le salarié lui‑même, mais aussi pour l’entreprise confrontée à ces périodes durant lesquelles le salarié concerné – fatigué et perturbé – n’est légitimement plus motivé par son travail et donc dans l’incapacité de prendre des initiatives.

Qui plus est, l’adoption de cette proposition permettrait d’éviter que la personne endeuillée ne recoure à des solutions telles que le congé de maladie.

Cette proposition de loi propose ainsi d’instaurer un congé de deuil de 12 jours consécutifs pour le décès d’un enfant mineur ou à charge.

Ce congé n’entraînera pas de réduction de rémunération et sera assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination du congé payé annuel.

Aucune contrainte n’est fixée quant à l’ancienneté du salarié.

En ce qui concerne les modalités, il convient qu’elles soient réduites au plus strict minimum, la production d’un certificat de décès étant la seule obligation.


proposition de loi

Article unique

Le 4° de l’article L. 3142‑4 du code du travail est complété par les mots :

« , porté à douze jours pour le décès d’un enfant mineur ou à charge au sens de l’article L. 513‑1 du code de la sécurité sociale ».