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N° 1117

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 juin 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à créer une épargne de gestion des risques pour les agriculteurs,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Bernard PERRUT,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les agriculteurs, quels que soient le lieu, la taille de leur exploitation et la diversité de leurs productions, subissent régulièrement des aléas de diverses origines, climatiques avec le gel, les orages, la grêle, mais aussi économiques en raison de la variation des cours.

Les dispositifs assurantiels qui existent sont insuffisants, et ne permettent pas de faire face à ces aléas. Il convient donc de renforcer la capacité des entreprises agricoles à se constituer une réserve de gestion des risques.

Le dispositif de déduction pour aléas (DPA) existant, mis en place en 2002 est jugé complexe et est peu utilisé. Il est donc nécessaire de mettre en place un dispositif plus simple dans sa mise en œuvre comptable et fiscale.

Il est ainsi proposé que les entreprises agricoles puissent déduire une provision, inscrite en comptabilité, dont le plafond est déterminé en fonction du résultat d’exploitation. Corrélativement, un montant égal à au moins 40 % de la déduction doit être mis en épargne financière, et ce ratio doit être respecté pendant la durée de maintien de la provision sous peine de réintégration. Cette provision doit être rapportée dans un délai de dix exercices en cas de résiliation de risques climatiques ou économiques.

Ainsi le dispositif proposé en remplacement de la DPA répondra à la volonté de renforcer la capacité des entreprises agricoles à se constituer des réserves de gestion des risques. Il sera de nature à renforcer les capitaux propres des entreprises et à capitaliser de l’épargne de précaution indispensable pour faire face aux moments difficiles liés aux aléas climatiques ou économiques.

Tel est, Mesdames, Messieurs, l’objet de la présente proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter.


proposition de loi

Article 1er

L’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. – Les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent déduire une provision de gestion des risques dans les limites et conditions suivantes :

« La provision est constatée dans les écritures de l’exercice.

« Le plafond de la provision, par exercice, est de :

« – 20 000 € dans la limite du résultat d’exploitation ;

« – majoré, le cas échéant, d’un montant ne pouvant excéder 30 % de la fraction du résultat d’exploitation supérieur à 20 000 €.

« En tout état de cause, la provision ne peut conduire à la constatation d’un déficit fiscal.

« La déduction est conditionnée à ce que, dans les six mois de la clôture, l’entreprise ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme représentant au moins 40 % du montant de la provision. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation.

« À la clôture de chaque exercice, le montant inscrit sur le compte épargne, ne peut être inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées.

« La provision doit être rapportée au plus tard au titre du dixième exercice suivant celui de la déduction.

« Dans l’hypothèse où le montant inscrit sur le compte épargne à la clôture d’un exercice est inférieur à 40 % du montant des provisions non rapportées, hors provision déduite au titre de l’exercice considéré, l’entreprise doit rapporter un montant de provisions de manière à reconstituer le ratio de 40 % précité. La reprise des provisions doit intervenir soit au titre de l’exercice considéré, soit au titre de l’exercice suivant.

« II. – L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions visées au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la provision au titre d’un exercice précédant celui de l’apport, n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser la provision conformément à son objet dans les dix exercices qui suivent celui au cours duquel elle a été pratiquée.

« III. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser celle‑ci conformément à son objet dans les dix années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. »

Article 2

L’article 72 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue à l’article 72 D est plafonnée » ;

2° Les deuxième, troisième, avant‑dernier et dernier alinéas du I sont supprimés.

3° Au début du II, les mots : « Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées » sont remplacés par les mots : « La déduction visée à l’article 72 D est pratiquée ».

Article 3

Les dispositions du I et du II entrent en vigueur aux exercices clos à compter du 1er janvier 2018.

Article 4

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.