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N° 1119

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 juin 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à réduire le délai des donations exonérées de droits de mutation entre ascendants et descendants,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Laure de LA RAUDIÈRE, Lise MAGNIER, Agnès FIRMIN LE BODO, Stéphane DEMILLY, Philippe VIGIER, Pierre MORELÀLHUISSIER, Guy BRICOUT, Vincent LEDOUX, Paul CHRISTOPHE, Nicole SANQUER, Sophie AUCONIE, Antoine HERTH, JeanChristophe LAGARDE, Meyer HABIB, Michel ZUMKELLER, Christophe NAEGELEN, Philippe DUNOYER, Philippe GOMÈS, Olivier BECHT,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le lien entre les générations constitue une composante essentielle de toute communauté humaine.

Le financement des études, l’achat d’un bien immobilier, l’arrivée d’un enfant qui nécessite  d’acquérir une voiture, la création d’une entreprise… Autant de situations dans lesquelles la solidarité intrafamiliale peut s’exprimer.

Aujourd’hui, il est possible d’effectuer une donation à ses descendants, exonérée de droits de mutation, dans la limite de 31 865 euros, tous les quinze ans.

La présente proposition de loi prévoit de revenir au délai qui existait avant 2012, c’est‑à‑dire dix ans.

Cette mesure s’avèrera vertueuse pour notre économie : des sommes épargnées et dormantes, se retrouveront réinjectées de manière plus fréquente dans l’économie, participant ainsi à la relance de l’investissement et/ou de la consommation.


proposition de loi

Article unique

I. – Au premier alinéa du I de l’article 790 G du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.