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N° 1121

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 juin 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à relever lun des seuils sociaux dans les entreprises,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Nicolas FORISSIER, Michel HERBILLON, Stéphane VIRY, JeanLuc REITZER, Valérie BEAUVAIS, Valérie LACROUTE, MarieChristine DALLOZ, Robin REDA, Bérengère POLETTI, Virginie DUBYMULLER, Éric PAUGET, Antoine SAVIGNAT, Véronique LOUWAGIE, Maxime MINOT, Éric CIOTTI, JeanPierre DOOR, Gilles LURTON, Bernard DEFLESSELLES, Philippe GOSSELIN, Bernard PERRUT, Jacques CATTIN, Fabrice BRUN, Brigitte KUSTER, LE FUR, Éric STRAUMANN, Patrick HETZEL,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Après un reflux sur la fin 2017, le chômage a de nouveau augmenté lors du premier trimestre 2018 et devrait selon l’INSEE se stabiliser à 8,9 %. Si la reprise de la croissance économique mondiale profite à la France, le Gouvernement doit bénéficier de cette conjoncture favorable pour engager les réformes structurelles nécessaires. Il faut pour cela une politique ambitieuse, qui permettra de déverrouiller l’économie et de reconstituer un environnement profitable à l’emploi, afin de réduire sa dépendance à des facteurs exogènes.

Au nombre de ses atouts, la France peut s’appuyer sur le riche tissu formé par ses 3,75 millions d’entreprises. Parmi celles‑ci, 138 000 petites et moyennes entreprises (PME,) hors microentreprises, ont besoin de compétitivité, d’autant qu’elles doivent également assurer leur développement à l’international.

Parmi les défauts structurels français, l’alourdissement des charges lié au dépassement d’un certain nombre de salariés constitue un palier souvent difficile à franchir pour les entreprises qui souhaitent se développer. À l’instar du Rapport Attali de 2008, nombreuses sont les études considérant que « ces seuils sociaux constituent aujourd’hui un frein à la croissance et à la création d’emplois ». Ces effets de seuils apparaissent de façon très nette dans les statistiques et les données fiscales : l’INSEE recensait par exemple 2,6 fois plus d’entreprises de quarante‑neuf salariés que de cinquante. Selon une étude menée en 2012, dans un contexte économique difficile, la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques (IFRAP) estimait que ces effets de seuil empêchaient la création de 70 000 à 140 000 emplois. Si cette réalité est connue depuis longtemps, aucune correction n’a cependant été apportée. Le Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), tente d’apporter une réponse partielle, en agissant sur le seuil de vingt salariés. Mais il ne va pas assez loin, et surtout ne s’attaque pas au seuil produisant le plus d’effets négatifs.

En effet, pour une entreprise, atteindre le nombre de 50 salariés signifie devoir mettre en application trente‑quatre obligations légales et fiscales supplémentaires et supporter une augmentation de 4 % de la masse salariale. Il lui faut également repenser son mode de fonctionnement, avec notamment l’obligation de prendre en compte l’intervention de nouveaux acteurs extérieurs. Les contraintes administratives, déjà citées comme étant sources de difficultés, agissent dès lors comme un véritable étau. Elles dissuadent de nombreux chefs d’entreprises de procéder à des embauches supplémentaires, ou conduisent à privilégier d’autres modes de fonctionnement, comme l’externalisation ou la franchise. La création d’emplois ne pourra se faire sans des mesures simples, puissantes, libérant les entreprises de certaines de leurs obligations difficilement justifiables eu égard à la réalité économique.

La présente proposition de loi vise donc à accroître la souplesse accordée aux entreprises, afin de leur redonner la compétitivité dont elles ont tant besoin à l’international – les mauvais chiffres du commerce extérieur, qui se succèdent d’année en année, sont là pour le rappeler. Ainsi, il est proposé d’une part de relever le seuil produisant le plus d’effets, et de le faire passer de cinquante à soixante‑quinze salariés. D’autre part, elles disposeront pour se mettre en conformité d’un délai de trois ans, à l’issue d’une durée de douze mois consécutifs où l’effectif de l’entreprise atteint pour la première fois soixante‑quinze salariés ; permettant de lisser la charge administrative dans le temps, ce délai pourra éventuellement être prolongé d’un an afin de permettre au Comité social et économique d’achever le mandat en cours.

Enfin, cette mesure de respiration économique fera l’objet d’un Rapport du gouvernement afin d’en mesurer l’impact sur l’économie et l’emploi français. Il contribuera à fournir un éclairage sur les prochains relèvements de seuils sociaux pouvant être effectués dans le droit du travail.

 

 

 

 

 

 


proposition de loi

Article 1er

Le code du travail est ainsi modifié :

Au b) et au c) de l’article L. 1233‑3, à la première phrase de l’article L. 1233‑24‑1, à l’article L. 1233‑26, à l’article L. 233‑27, à la première phrase de l’article L. 1233‑29, au premier alinéa du I de l’article L. 1233‑30, au premier et au second alinéas de l’article L. 1233‑32, au premier alinéa de l’article L. 1233‑34, au premier et à l’avant‑dernier alinéas de l’article L. 1233‑39. À l’article L. 1233‑45‑1, au premier alinéa de l’article L. 1233‑53, aux 2°, 3° et 7° du I, au premier alinéa du II et au premier alinéa du III de l’article L. 1233‑58, au premier alinéa de l’article L. 1233‑61, au premier alinéa de l’article L. 1233‑87, au premier alinéa de l’article L. 1235‑10, au dernier alinéa de l’article L. 1237‑12, au premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑1, au premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑4, au titre du paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie, aux premier et avant‑dernier alinéas de l’article L. 2143‑3, au premier et au dernier alinéas de l’article L. 2143‑5, au titre du paragraphe 2 de la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie, au premier alinéa de l’article L. 2143‑6, au deuxième alinéa de l’article L. 2143‑11, au 1° de l’article L. 2143‑13, au premier alinéa de l’article L. 2232‑10‑1, au titre du paragraphe 2 de la sous‑section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie, au premier alinéa du I de l’article L. 2232‑23‑1, au titre du paragraphe 3 de la sous‑section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie, au premier alinéa de l’article L. 2232‑24, au premier alinéa de l’article L. 2232‑25, au premier alinéa de l’article L. 2232‑26, à la seconde phrase de l’article L. 2234‑4, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2242‑8, à l’article L. 2261‑23‑1, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2312‑1, à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑2, au premier alinéa de l’article L. 2312‑3, au titre de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, au titre de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie, au dernier alinéa de l’article L. 2312‑8, au second alinéa de l’article L. 2313‑1, au 1° et 2° et aux deux occurrences du cinquième alinéa de l’article L. 2314‑33, au dernier alinéa de l’article L. 2315‑7, au titre de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie, au titre de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2315‑63, à l’article L. 2316‑25, aux deux occurrences de l’article L. 3121‑45, au II de l’article L. 3121‑65, au deuxième alinéa de l’article L. 3312‑2, au premier alinéa de l’article L. 3312‑9, au premier alinéa de l’article L. 3322‑2, au premier alinéa de l’article L. 3322‑3, à l’article L. 3322‑4, à l’article L. 3322‑4‑1, au premier alinéa de l’article L. 3312‑3, au 1° de l’article L. 3332‑16, au dernier alinéa du II de l’article L. 6315‑1, au premier alinéa de l’article L. 6323‑13, au second alinéa de l’article L. 6324‑6, au premier alinéa de l’article L. 6331‑12, aux 2° et 3° de l’article L. 6332‑3‑1, au second alinéa de l’article L. 6332‑3‑2, au premier alinéa de l’article L. 6332‑3‑2, au 3° du I de l’alinéa de l’article L. 6333‑4 et au second alinéa de l’article L. 6411‑1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante‑quinze ».

Article 2

Le même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 2142‑1‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint pour la première fois au moins soixante‑quinze salariés pendant douze mois consécutifs, les dispositions du présent article sont applicables à l’expiration d’un délai de trois ans. »

2° L’article L. 2142‑1‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint pour la première fois au moins soixante‑quinze salariés pendant douze mois consécutifs, les dispositions du présent article sont applicables à l’expiration d’un délai de trois ans. »

3° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2143‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint pour la première fois au moins soixante‑quinze salariés pendant douze mois consécutifs, les dispositions du présent article sont applicables à l’expiration d’un délai de trois ans. »

4° L’article L. 2232‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint pour la première fois au moins soixante‑quinze salariés pendant douze mois consécutifs, les dispositions du présent article sont applicables pendant un délai de trois ans. »

5° L’article L. 2232‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint pour la première fois au moins soixante‑quinze salariés pendant douze mois consécutifs, les dispositions du présent article sont applicables pendant un délai de trois ans. »

6° L’article L. 2232‑26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint pour la première fois au moins soixante‑quinze salariés pendant douze mois consécutifs, les dispositions du présent article sont applicables pendant un délai de trois ans. »

7° Le premier alinéa de l’article L. 2242‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint pour la première fois au moins soixante‑quinze salariés pendant douze mois consécutifs, les dispositions du présent article sont applicables à l’expiration d’un délai de trois ans. »

8° L’article L. 2312‑2 est ainsi modifié :

À la première et à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « trois ans »

Au second alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans ».

9° L’article L. 2143‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint pour la première fois au moins soixante‑quinze salariés pendant douze mois consécutifs, les dispositions du présent article sont applicables à l’expiration d’un délai de trois ans. »

10° L’article L. 3121‑45 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint pour la première fois au moins soixante‑quinze salariés pendant douze mois consécutifs, les dispositions relatives aux entreprises de soixante‑quinze‑salariés et plus sont applicables à l’expiration d’un délai de trois ans. »

11° Le II de l’article L. 3121‑65 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint pour la première fois au moins soixante‑quinze salariés pendant douze mois consécutifs, les dispositions de la deuxième phrase sont applicables à l’expiration d’un délai de trois ans. »

Article 3

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au relèvement du seuil social de cinquante à soixante‑quinze salariés. Celui‑ci a également pour but d’en étudier l’impact sur l’économie française, notamment en termes d’emplois et de croissance, et de proposer des pistes de réflexion pour l’économie.

Article 4

La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.